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Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/01100

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01100

Date de décision :

22 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 26 Juin 2008 ------------------------- F. C. / I. L. René X... C / Jacqueline Michelle Y... épouse X... RG N : 07 / 01100 - A R R E T No 634 / 08 Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur René X... né le 07 Juillet 1927 à PARIS (75014) de nationalité française retraité demeurant... 47330 CAHUZAC représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me COSSET, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 15 Juin 2007, enregistrée sous le no 05 / 01909 D'une part, ET : Madame Jacqueline Michelle Y... épouse X... née le 20 Mars 1935 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94170) de nationalité française demeurant... ... 47450 COLAYRAC SAINT CIRQ représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Emmanuel GAUTHIER, avocat INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, René X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 15 / 06 / 07 ayant notamment : - prononcé son divorce d'avec Jacqueline Y... sur le fondement de l'art. 233 du Code Civil et ordonné les mesures propres à la liquidation de leur régime matrimonial, - fixé la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens au 10 / 10 / 01, - mis à sa charge le versement à Jacqueline Y... d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20. 000 Euros ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelant le 16 / 05 / 08 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour d'une part de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire et d'autre part de condamner l'intimée, outre à supporter les entiers dépens, à lui verser la somme de 2. 500 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Il soutient pour l'essentiel qu'il n'existe aucune disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage justifiant l'allocation d'une prestation destinée à compenser, non une perte analysée de manière purement mathématique, mais une disparité compensée par les choix faits en commun par les époux se révélant préjudiciables pour l'un d'eux ; Il fait encore remarquer qu'aucun enfant n'est issu de leur union, qu'il a pris en charge certains des enfants nés du premier lit de son épouse, qu'il lui faudra verser à cette dernière une indemnité pour l'occupation de l'immeuble commun et qu'il devra faire face à un loyer, que son état de santé est très fragile au point que l'intervention d'une tierce personne lui est indispensable, et qu'il devra à terme intégrer une maison de retraite médicalisée très dispendieuse, que sa situation financière est difficile et qu'il ne peut faire face que grâce à la contribution du Conseil Général, couvrant partiellement les frais d'intervention d'une aide à domicile ; Vu les écritures déposées par Jacqueline Y... le 02 / 05 / 08 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du Jugement querellé et à la condamnation de l'appelant à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; Elle conteste l'interprétation de ce dernier des dispositions des articles 270 et suivants du Code Civil ; elle s'inscrit en faux contre la situation décrite par ce dernier ; elle souligne que son propre état de santé est très obéré et qu'il n'y a pas lieu de tenir spécialement compte du versement futur d'une indemnité d'occupation alors qu'elle-même doit assumer un loyer pour se loger ; MOTIFS DE LA DECISION L'appelant donne une interprétation des dispositions de l'article 271 du Code Civil qui correspond à la nouvelle rédaction de ce texte applicable au présent litige ; pour autant, il ne fait nullement la démonstration de ce que les choix professionnels effectués par son épouse auraient eu quelque retentissement sur la carrière et l'éducation des enfants de cette dernière ; L'art. 271, dans lequel est utilisé le terme " notamment ", ne livre pas une liste exhaustive de critères devant être retenus en la matière ; Des éléments qui n'y sont pas énumérés peuvent donc être pris en considération ; Ceux énoncés par le premier Juge doivent être adoptés, notamment quant aux ressources des parties ; ils restent parfaitement d'actualité au vu des pièces produites, sauf à indiquer que le prêt contracté par l'appelant auprès du C. I. C., dont les mensualités s'élèvent à 260, 02 Euros, est venu à terme en avril 2008 ; Il convient d'y ajouter ceci : * si le mariage des époux a duré 26 ans, la vie commune n'aura existé que 22 ans, * la preuve de ce que l'appelant aurait assumé la charge d'un ou plusieurs des enfants de l'intimée n'est pas rapportée, * la preuve de ce que l'appelant aurait assumé la charge de son épouse pour lui permettre d'obtenir son diplôme d'aide-soignante n'est pas rapportée, * le fait que l'immeuble commun ou indivis sera partagé ne présente aucun intérêt dès lors qu'aucune des parties ne peut prétendre à des droits supérieurs à l'autre, * l'attribution à l'appelant de la jouissance du domicile conjugal a été prescrite par le Juge Conciliateur qui a expressément prévu qu'une indemnité d'occupation, dont le montant reste à déterminer, sera due ; si cela constitue un avantage actuel pour la trésorerie de l'appelant, il n'en reste pas moins que ce dernier devra y faire face, puis assumer la charge d'un loyer ou de frais de maison de retraite, * les frais et taxes afférents à l'immeuble commun payés par l'appelant feront l'objet d'une liquidation à son profit dans le cadre des opérations de partage, * l'état de santé de l'appelant, très handicapé, est plus compromis que celui de l'intimée, qui souffre de problèmes cardiaques, qui n'ont cependant rien de bénins, * l'appelant ne bénéficie pas d'une tierce personne en tant que telle mais d'une aide ménagère dont le coût, au vu des pièces communiquées, est pris en charge aux deux tiers par le Conseil Général, * les plus amples allégations des parties ne sont prouvées par rien, notamment l'existence d'un patrimoine dissimulé par l'appelant ; Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de ceux énoncés par le premier Juge, en particulier de la situation active des parties, il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui mérite, dans son principe d'être compensée ; Cependant, la somme arbitrée en première instance apparaît excessive ; elle doit être ramenée à hauteur de 7. 000 Euros ; La décision entreprise doit être confirmée en ses autres dispositions, spécialement quant au sort des dépens ; L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application au profit de l'appelant des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Chaque partie succombant pour une part supportera la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme la décision déférée, Condamne René X... à payer à Jacqueline Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7. 000 Euros, Confirme le Jugement entrepris en ses autres dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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