Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Savane Brossard, a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le paiement ou la récupération du jour férié de l'Ascension 2008 qui correspondait cette année au 1er mai ; que le conseil de prud'hommes a ordonné qu'il bénéficie d'un jour de repos supplémentaire à ce titre ;
Attendu que pour déclarer l'appel de l'employeur irrecevable, l'arrêt énonce que la valeur de la demande, quoique non chiffrée, est aisément déterminable, puisque le salaire mensuel du salarié est de 1873,16 euros et que la valeur d'une journée de travail, qu'elle soit payée ou récupérée, est donc inférieure à 4 000 euros, taux du ressort ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'attribution d'un jour de repos supplémentaire est indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Savane Brossard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Savane Brossard.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la SA SAVANNE BROSSARD contre l'ordonnance de référé du 22 septembre 2008 du Conseil de prud'hommes de Montauban.
AUX MOTIFS QUE, «Aux termes de l'article R1462-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret qui est actuellement de 4000 €. Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de la demande de «paiement ou récupération du jour férié de l'ascension. » La valeur de cette demande, quoique non chiffrée, est aisément déterminable, puisque le salaire mensuel du salarié est de 1873, 16 €, que la valeur d'une journée de travail, qu'elle soit payée ou récupérée, est donc inférieure à 4000 €. Par ailleurs, même si la décision nécessite l'interprétation de dispositions de la convention collective, l'intérêt du litige était limité à une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, l'appel est irrecevable.»
ALORS QUE, selon l'article 40 du Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon l'article R. 1462-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence de 4000 euros ou lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de tout document que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance du 22 septembre 2008 et de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait saisi le conseil d'une demande «en paiement ou récupération du jour férié de l'ascension» ; que cette demande était indéterminée de sorte que l'ordonnance était susceptible d'appel ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que la valeur de cette demande «quoique non chiffrée, était aisément déterminable», la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
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