Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10711 F
Pourvoi n° H 16-11.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. O... A... , domicilié [...] ,
2°/ la société Mutuelle des transports assurances, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme J... G..., veuve C..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur T... C...,
2°/ à M. V... C..., domicilié [...] ,
3°/ à M. F... C..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme H... C...,
5°/ à M. R... C...,
domiciliés [...] ,
6°/ à M. I... C..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme N... C..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme X... C..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. P... C..., domicilié [...] ,
10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A... et de la société Mutuelle des transports assurances, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des consorts C... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... et la société Mutuelle des transports assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux consorts C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. A... et la société Mutuelle des transports assurances.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative ii l'implication du véhicule de Monsieur O... A... dans l'accident et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, d'AVOIR dit qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. W... C... et que ses proches ont droit à l'indemnisation de leurs entiers dommages, d'AVOIR condamné in solidum M. A... et la société MTA à verser à Madame J... C..., la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice d'affection, la somme de 2.639,81 € au titre de son préjudice matériel, et la somme de 224.356,29e en réparation de son préjudice économique subi jusqu'au 26 avril 2026, à Mme J... C..., en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, T... C..., la somme de 25.000 € en réparation du préjudice d'affection de l'enfant et la somme de 24.958,79 € en réparation de son préjudice économique, à M. P... C..., la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice d'affection et la somme de 3.588,24 € en réparation de son préjudice économique, à M. F... C... la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice d'affection et la somme de 5.193 € en réparation de son préjudice économique, à Mme H... C..., la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice d'affection, à M. V... C... la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice d'affection et la somme de 1.820 € en réparation de son préjudice matériel, à Mme N... C... épouse Q..., la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice d'affection, à Mme X... C... épouse Y..., la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice d'affection, à M. R... C... , la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice d'affection, à M. I... C..., la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice d'affection ; d'AVOIR condamné la société MTA à verser à Mme J... C... agissant tant à titre personnel qu'ès qualités, et à MM. P... et F... C..., les intérêts au double du taux légal à compter du 27 octobre 2008 jusqu'au 2 avril 2012 sur les sommes offertes par conclusions du 2 avril 2012 avant déduction de la créance de l'organisme social et des provisions, d'AVOIR dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du présent et d'AVOIR dit que les intérêts échus des capitaux produiraient intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'implication, au sens de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué dans un accident de la circulation, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans sa survenance ; qu'une collision entre véhicules caractérise leur implication mais en l'absence de choc, il appartient à celui qui invoque l'implication, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'accident s'est produit le 27 février 2008 à [...] dans le 18ème arrondissement de Paris, sur une chaussée sèche, alors que Monsieur W... C... circulant à motocyclette sur la voie de droite se dirigeait vers la Porte de la Chapelle et que, sur cette même voie de droite, mais à sa gauche, circulait le véhicule taxi conduit par Monsieur O... A... ; que Monsieur W... C... est décédé des suites de ses blessures abdominales quelques heures plus tard ; qu'il résulte de la procédure d'enquête les éléments suivants : - à leur arrivée sur les lieux, les services de police ont constaté des "dégâts au niveau du bas de caisse droit" du véhicule taxi ; - le rapport de transport fait état d'un enfoncement en bas de la portière droite du véhicule taxi ; - la note de transmission au Parquet de Paris souligne que Monsieur W... C... est entré en collision "dans des circonstances indéterminées" avec le véhicule taxi ; - Monsieur O... L... a déclaré aux services de police que Monsieur W... C... qui le doublait par la droite l'a percuté sur le flanc droit pour finir sa course sur le trottoir, "ce scooter m'a touché alors qu'il me doublait par la droite" et encore "il a percuté la bordure du trottoir et la porte avant droite de mon véhicule" ; - Monsieur W... C..., entendu par un policier, alors qu'il était dans le camion des sapeurs-pompiers, a déclaré qu'un taxi situé à sa gauche s'est brutalement déporté sur lui et l'a percuté ; que ces éléments démontrent suffisamment qu'une collision est survenue entre le véhicule conduit par la victime et celui de Monsieur O... A... qui l'a d'ailleurs reconnu ; que le véhicule taxi est par conséquent impliqué dans l'accident ; que, sur le droit à indemnisation, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute qui s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages ; qu'en l'espèce, Monsieur O... A... et son assureur expliquent l'accident par une perte de contrôle spontanée du cyclomotoriste qui dépassait le taxi par la droite dans des conditions dangereuses alors que les consorts C... soutiennent que le chauffeur de taxi s'est rabattu brutalement sur sa droite et a heurté la victime qui circulait sur le bord droit de la chaussée ; que ces versions sont contradictoires mais toutes deux possibles en l'absence de tout témoin de l'accident ou éléments matériels susceptibles de départager les parties ; que les fautes de dépassement dangereux par la droite et de défaut de maîtrise reprochées à la victime ne sont donc pas démontrées ; que dès lors, à défaut de faute de conduite avérée, l'éventuelle conduite sous l'empire d'un état alcoolique et malgré annulation du permis de conduire sont dépourvues de lien de causalité avec l'accident et ne peuvent justifier une exclusion ou une réduction du droit à indemnisation ; que le droit à indemnisation de Monsieur W... C... et de ses proches est donc entier et le jugement doit être infirmé en ce sens ;
ET, À LES SUPPOSER ADOPTÉS, AUX MOTIFS QUE sur l'implication, est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident ; qu'en l'espèce, que ce soit parce que Monsieur C... ait voulu doubler par la droite Monsieur O... A... ou que ce soit parce que Monsieur O... A... se soit rabattu sur Monsieur W... C..., le véhicule taxi de Monsieur O... A... a joué un rôle causal dans cet accident, il est donc impliqué ;
1°) ALORS QU'à l'appui de leurs conclusions, M. A... et la société MTA produisaient un avis technique très détaillé établi par M. E... S..., expert en automobile et spécialisé en accidentologie, soulignant que le choc relevé par les forces de l'ordre sur le bas de porte avant droite du taxi « est fuyant et sans pénétration, excluant l'hypothèse d'une collision latérale », que « ce dommage n'a pas de correspondance avec un choc éventuel contre un scooter. Il est donc sans relation avec l'accident » (p. 16), qu'« après analyse des véhicules, les Forces de l'Ordre ont bien confirmé qu'il n'a pas été relevé de trace de contact entre le scooter APRILIA Atlantique 500 (VLB) et l'OPEL Zafira (VLA) » (p. 19), que l'« Opel Zafira [le taxi] ne heurte pas le scooter avec l'avant », qu'« il n'y a pas de trace de choc à l'avant » (p. 26) et que « le contact et la voiture n'est pas établi » (p. 29, in fine), qu'en jugeant que les éléments qu'elle visait « démontr[eraient] suffisamment qu'une collision est survenue » (arrêt, p. 6, § 2) entre les deux véhicules, la Cour d'appel a dénaturé par omission cet avis technique, méconnaissant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits devant lui ;
2°) ALORS QU'après étude des différents scenarii possibles, cet expert soulignait encore que l'accident ne pouvait résulter que d'une faute de conduite de M. C... résultant notamment de son défaut de maîtrise, de sa vitesse et de sa tentative de dépassement par la droite, outre sa conduite sous l'empire d'un état alcoolique très prononcé ; qu'en jugeant qu'« en l'absence de tout témoin de l'accident ou éléments matériels susceptibles de départager les parties » (arrêt, p. 6, § 4), ni la faute de dépassement dangereux par la droite ni le défaut de maîtrise se seraient démontrés, et que la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ne serait pas en relation de causalité avec l'accident, la Cour d'appel a derechef dénaturé par omission l'avis technique de M. S..., méconnaissant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits devant lui.