Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10784 F
Pourvoi n° G 18-26.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. X... B..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° G 18-26.253 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. B...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'ordonner la transmission à l'ACPR et aux services contrôles de la Banque Centrale Européenne des échanges d'écritures entre les parties et de la décision et d'AVOIR condamné M. B... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la Société Générale la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour s'opposer aux demandes de M. B..., la Société Générale fait valoir notamment que ces demandes sont irrecevables à son égard car les modalités et conditions de la rémunération variable prévue dans la lettre du 16 mai 2007 ont été fixées par la SGPB Monaco seule, qu'elle-même y est totalement étrangère et que pendant la période de détachement, seule cette dernière définissait les conditions d'exercice de son activité professionnelle et les garanties sociales relevaient de ce fait du régime local en vigueur à Monaco. La Société Générale ajoute que durant son détachement, M. B... n'a à aucun moment exécuté des tâches en France en étant lié par un lien de subordination à la société française ni n'a perçu une quelconque rémunération de cette dernière. M. B... fait valoir que la convention tripartite signée le 6 avril 2001 confère la qualité d'employeur à la Société Générale et qu'elle prévoyait expressément que sa rémunération était déterminée d'un commun accord entre celle-ci et sa filiale monégasque et que c'est suite à des entretiens avec Paris qu'ont été définies les modalités de la rémunération variable fixées dans le courrier du 16 mai 2007. Lorsqu'un salarié est détaché par une société mère dans une filiale étrangère, le contrat de travail conclu initialement entre le salarié et la société mère demeure suspendu le temps de l'exécution de la mission par le salarié dans la filiale étrangère. Ce n'est que, lorsque cette mission prend fin, que la société mère doit assurer le rapatriement et la réintégration de son salarié ou son licenciement dans les conditions légales si elle n'entend pas le reprendre et ce, en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail. Cependant, la société mère peut garder sa qualité d'employeur et supporter les obligations résultant du contrat de travail s'il apparaît qu'elle a conservé un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié pendant la durée du détachement de celui-ci. En l'espèce, des pièces et explications fournies par les parties, il ressort que M. B... a été détaché à compter du 2 mai 2001 à la SGPB Monaco après la signature de l'engagement tripartite du 6 avril 2001, ce détachement étant renouvelé jusqu'à sa démission le 13 juillet 2011. Aux termes de la convention tripartite, si la rémunération de M. B... relevait en principe d'un commun accord de la Société Générale et de la SGPB Monaco, la lettre du 16 mai 2007 émane du seul directeur de la SGPB Monaco et il n'est pas établi que la Société Générale a donné son accord aux modalités de la rémunération variable que prévoit ce courrier. Les deux bulletins de paie produits démontrent que la rémunération de M. B... lui a été servie pendant la durée du détachement par la SGPB Monaco qui établissait seule ces bulletins. La convention tripartite prévoyait d'ailleurs que la rémunération d'activité était différente de celle servie en France, que l'exercice de son activité plaçait le salarié sous la convention collective monégasque du personnel des banques, à laquelle il est expressément fait référence pour la classification rappelée dans la lettre du 16 mai 2017. Par ailleurs, il n'est pas contesté que pendant toute la durée de son détachement, M. B... a consacré toute son activité au profit de la SGPB Monaco et n'a exercé aucune mission en France pour le compte de la Société Générale. Il n'est pas plus contesté que la prestation de travail effectuée l'a été sous la seule autorité des dirigeants de la SGPB Monaco, aucun lien hiérarchique ne rattachant M. B... à la Société Générale en France, et ce, d'ailleurs, selon les termes de la convention tripartite le soumettant à l'autorité directe du directeur de la SGPB Monaco ainsi qu'au règlement intérieur, régime des horaires et congés, règles déontologiques de cette société. Il sera ajouté que le régime social (protection sociale, cotisations de sécurité sociales et frais médicaux, régime de retraite) était soumis aux dispositions monégasques. Il doit en conséquence être constaté que la Société Générale n'a exercé aucun pouvoir de direction et de contrôle sur M. B... pendant la durée de son détachement au sein de la filiale Monégasque au point d'ailleurs, que lorsque celui-ci a entendu mettre un terme à ses fonctions, il n'a adressé son courrier de démission qu'à la seule SGPB Monaco. Seule la SGPB Monaco ayant exercé les prérogatives de l'employeur pendant la durée du détachement, la Société Générale ne peut donc être considérée comme tenue des obligations incombant à sa filiale, entité distincte et autonome, au titre de la rémunération variable accordée par elle seule à M. B.... Au soutien de sa demande de condamnation, M. B... invoque également une faute civile de la Société Générale qui reposerait sur un manquement de celle-ci aux obligations lui incombant en tant que société mère d'une filiale elle-même société mère de la SGPB Monaco. La preuve de ce manquement qui découlerait, selon M. B... de l'impossibilité alléguée par la Société Générale d'entrer en possession des données de sa filiale repose sur un constat hypothétique qui établirait "une perte totale de contrôle sur cette filiale et une violation majeure des règles relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme". Or, en l'état des pièces produites par M. B..., la preuve de ces prétendus manquements n'est en aucune manière rapportée, les lignes directrices relatives aux échanges d'informations au sein d'un groupe édictées par l'Autorité de Contrôle Prudentiel n'imposant pas que chaque filiale transmette aux autres entités du groupe toutes les informations sur leurs clients respectifs ou communs, les échanges ne pouvant avoir que pour finalité la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. M. B... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses prétentions, la décision déférée étant dès lors confirmée dans l'intégralité de ses dispositions, la cour ajoutant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la transmission à l'ACPR et aux services contrôles de la Banque Centrale Européenne des échanges d'écritures entre les parties et de la présente décision » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « qu'il y a lieu de recevoir la demande formée par M. B... à l'encontre de la SA Société Générale, celle-ci étant signataire du contrat de travail conclu avec ce dernier. Attendu que pour justifier son action devant le conseil de prud'hommes de Paris, M. B... se réfère à sa convention de détachement initial précisant qu'elle demeurait soumise au droit français et aux juridictions françaises et qu'à défaut d'avoir obtenu communication des éléments constitutifs de son bonus en 2007 et 2008, il invoque une obligation de transparence visant la Société Générale ; Attendu cependant qu'à l'examen des pièces produites, M. B... n'a jamais exercé d'activité sur le territoire français pour le compte de la SA Société Générale même si le contrat de travail initial a été conclu par cette dernière ; Attendu en effet que suite au détachement immédiat consécutif à la signature de son contrat dès le mois de mai 2001, M. B... a exercé son activité pour le compte exclusif de la SA Société Générale Private Banking (SGPB Monaco) et ce jusqu'à la date de sa démission le 13 juillet 2011 ; qu'il a été placé pendant toute cette période dans un lien de subordination avec la SGPB Monaco, celle-ci étant son employeur en charge de lui définir les conditions d'exercice de son activité professionnelle et les garanties sociales relevant de ce fait du régime local en vigueur à Monaco ainsi que les modalités de rémunération définies par avenant à son contrat de travail entre lui-même et la SGPB Monaco ; Attendu qu'il est établi que suite à sa dernière promotion en qualité de directeur de la gestion privée au sein de la SGPB Monaco, un courrier lui était adressé fixant les conditions d'attribution d'une enveloppe de rémunération variable de l'équipe Mon/Dev dont il avait la direction et qu'en cette qualité il détenait un pouvoir d'arbitrage sur la répartition de cette enveloppe pour son équipe et pour lui-même notamment en ce qui concerne précisément le bonus des années 2007 et 2008 ; que contestant en 2013 le montant des dits bonus, M. B... a engagé une action à l'encontre de la seule SGPB Monaco devant les tribunaux de la principauté de Monaco jusque devant la Cour de révision, que cette action a conduit à des décisions définitives ayant tranché sur le fond le déboutant de ses demandes ; Attendu que M. X... B... ne peut sur la base des pièces produites démontrer l'existence d'un lien de nature professionnelle avec la Société Générale justifiant la possibilité pour cette dernière de produire les éléments d'information détenus par une autre entité juridiquement distincte, éléments d'information au demeurant couverts par le secret bancaire ; qu'il en résulte que la Société Générale ne peut être tenue à l'obligation de transparence invoquée par M. B... au seul motif de la signature par cette dernière de son contrat de travail initial ; qu'elle doit ainsi être mise hors de cause » ;
1. ALORS QUE lorsque le contrat de travail est une convention tripartite par laquelle la société mère détache un salarié auprès d'une de ses filiales étrangères et qu'il prévoit que la rémunération du salarié sera fixée d'un commun accord entre les deux sociétés, la société mère est tenue, au même titre que la filiale, au versement de l'intégralité de la rémunération durant le détachement et est responsable en cas de défaut de fourniture au salarié des éléments permettant de vérifier le calcul de sa rémunération variable, peu important que le courrier fixant ladite rémunération n'ait été signé que de la filiale et que le salarié n'ait été placé que sous la subordination de la filiale durant son détachement ; qu'en l'espèce, par un contrat de travail constituant une convention tripartite du 6 avril 2001, expressément soumise à la loi française, la Société Générale a détaché M. B... à compter du 2 mai 2001 au sein de sa filiale monégasque, la convention précisant que les modalités de calcul et d'évolution des éléments de la rémunération étaient définies d'un commun accord entre la filiale monégasque et la Société Générale ; qu'en jugeant cependant que la Société Générale ne pouvait être considérée comme tenue des obligations incombant à sa filiale au titre de la rémunération variable prévue par la lettre du 16 mai 2007, aux prétextes inopérants que cette lettre émanait du seul directeur de la société monégasque et qu'il n'était pas établi que la Société Générale ait donné son accord aux modalités de rémunération variable que prévoit ce courrier, que pendant toute la durée du détachement M. B... avait consacré toute son activité à la société monégasque et n'avait exercé aucune mission en France pour le compte de la Société Générale, que la prestation de travail avait été effectuée sous la seule autorité des dirigeants de la SGPB Monaco, que la société mère française n'avait exercé aucun pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié pendant la durée de son détachement au point qu'il n'avait adressé son courrier de démission qu'à la seule SGPB Monaco, que les éléments permettant de calculer la rémunération variable étaient détenus par la société monégasque, entité juridiquement distincte, que la rémunération de M. B... lui avait été servie pendant la durée du détachement par la société monégasque, que la convention tripartite prévoyait que la rémunération d'activité était différente de celle service en France, et que le salarié était soumis à la convention collective monégasque du personnel des banques et relevait du régime social monégasque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-5 du code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QUE lorsque le contrat de travail est une convention tripartite par laquelle la société mère détache un salarié auprès d'une de ses filiales étrangères et qu'il prévoit que la rémunération du salarié sera fixée d'un commun accord entre les deux sociétés, il incombe à la société mère qui prétend que la rémunération variable a été fixée par sa filiale sans son accord d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que si la rémunération de M. B... relevait en principe, selon la convention tripartite, d'un commun accord de la Société Générale et de la SGPB Monaco, la lettre du 16 mai 2007 émanait du seul directeur de la SGPB Monaco, outre qu' il n'était pas établi que la Société Générale avait donné son accord aux modalités de la rémunération variable que prévoyait ce courrier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3. ALORS par ailleurs QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée en l'absence d'identité de parties et de chose demandée ; qu'en l'espèce, les décisions rendues par les juridictions monégasques statuaient sur un contentieux probatoire avant tout procès opposant M. B... à la seule Société Générale Private Banking Monaco, de sorte que faute d'identité de parties et d'objet, elles étaient dépourvues de toute autorité de chose jugée dans le litige opposant la Société Générale à M. B..., dans lequel il demandait le paiement d'une somme d'argent à cette dernière société ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que contestant en 2013 le montant des bonus, M. B... avait engagé une action à l'encontre de la seule SGPB Monaco devant les tribunaux de la principauté de Monaco jusque devant la Cour de révision, et que cette action avait conduit à des décisions définitives le déboutant de ses demandes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu 1355 du code civil, de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 évrier 2016, et de l'article L. 1231-5 du code du travail ;
4. ALORS en outre QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, les décisions rendues successivement par des juridictions monégasques opposant M. B... à la Société Générale Private Banking Monaco étaient des décisions rendues en référé, à ce titre dépourvues de toute autorité de chose jugée au principal ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs adoptés, que l'action de M. B... à l'encontre de la Société Générale Private Banking Monaco devant les juridictions monégasques avait conduit à des décisions définitives ayant tranché sur le fond et l'ayant débouté de ses demandes, la cour d'appel a dénaturé des décisions en violation du principe susvisé ;
5. ALORS en tout état de cause QUE la décision rendue par une juridiction étrangère n'a autorité de chose jugée que si elle est revêtue de l'exequatur ; qu'en l'espèce, par arrêt du 20 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 janvier 2017 ayant déclaré exécutoires en France les décisions des juridictions monégasques rendues dans les rapports entre M. B... et la Société Générale Private Banking et a déclaré irrecevable la demande d'exequatur de cette société, de sorte que cette décision entraîne l'annulation, pour perte de fondement juridique, de l'arrêt attaqué qui se fonde, par motifs adoptés, sur les décisions monégasques précitées ;
6. ALORS enfin QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, sans que l'employeur puisse lui opposer le secret bancaire ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision, par motifs adoptés, que les éléments d'information destinés à vérifier le calcul de sa rémunération variable non communiqués à M. B... étaient couverts par le secret bancaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 511-33, I, alinéa 1, du code monétaire et financier.