Cour de cassation, 26 mai 2009. 07-20.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.894
Date de décision :
26 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 809, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la Société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) à verser aux consorts X... une somme à titre de provision sur les dommages-intérêts dus en raison de l'empiétement des travaux effectués par la SERM sur leur parcelle cadastrée PC6, la cour d'appel a retenu que cette voie de fait leur avait nécessairement causé un préjudice ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence du préjudice causé aux époux X... par l'empiétement litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la SERM de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société SADE, la cour d'appel a retenu qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer la part de responsabilité éventuelle de la société SADE ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation en garantie de la société SADE, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) à verser aux consorts X... une somme à titre de provision sur les dommages-intérêts dus en raison de l'empiétement des travaux effectués par la SERM sur leur parcelle cadastrée PC6 et débouté la SERM de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société SADE, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société SERM la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour la Société d'équipement de la région montpelliéraine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SERM a commis une voie de fait à l'encontre des consorts X..., interdit à la SERM de pénétrer sur la parcelle cadastrée PC 6, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, dit que cette voie de fait a causé un préjudice aux consorts X... et condamné la SERM à leur verser, à chacun, la somme de 5.000 euros à titre de provision sur leurs dommages-intérêts,
Aux motifs, sur la voie de fait, que s'agissant de la parcelle cadastrée PC 4, les parties sont d'accord pour dire qu'aucun empiètement n'a eu lieu sur cette parcelle », mais que, « s'agissant de la parcelle cadastrée PC 6, les consorts X... versent aux débats un plan d'état des lieux établi par Monsieur Jean-Michel Y..., géomètre-expert, qui définit une zone d'empiètement d'environ 4.400 m2 sur cette parcelle ; qu'il résulte des photographies jointes à ce document que cette parcelle présente une surface plane et en nature de terre, ce qui laisse supposer qu'elle a pu faire l'objet de travaux d'arrachage d'arbres, de débroussaillage et de terrassement ; que par attestation en date du 29 novembre 2006, Madame Louise Z..., locataire des consorts X..., indique avoir vu en septembre 2006 des tractopelles, camions et engins de chantier réaliser des travaux de nivellement et d'arrachage de clôture sur la parcelle cadastrée PC 6 ; qu'en outre, il apparaît que la SERM a effectué des travaux tout autour de la parcelle cadastrée PC 6, à savoir sur le chemin public qui borde cette parcelle, ce que la SERM reconnaît expressément, et sur la parcelle cadastrée PC 7 qui lui est contiguë ; que tous ces indices permettent de conclure que ces travaux ont empiété sur la parcelle cadastrée PC 6 ; qu'un tel empiètement porte atteinte au droit de propriété des consorts X... et qu'il constitue incontestablement à leur égard une voie de fait caractérisant l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, qui dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; par conséquent, il y a lieu de faire défense à la SERM de pénétrer sur la parcelle cadastrée PC 6, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
Alors, d'une part, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se déterminant en considération de photographies jointes au plan d'état des lieux établi le géomètre-expert qui avaient été prises par les consorts X..., soit d'un élément de preuve qui avait été unilatéralement établi par ceux-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil,
alors, d'autre part, que toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'il résultait des photographies jointes au plan d'état des lieux établi le géomètre-expert « que cette parcelle présente une surface plane et en nature de terre, ce qui laisse supposer qu'elle a pu faire l'objet de travaux d'arrachage d'arbres, de débroussaillage et de terrassement », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs hypothétiques, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, devenu le code de procédure civile,
et alors, enfin, que la SERM faisait valoir que « rien, dans les arguments développés ni les pièces versées aux débats ne démontre que la SERM serait à l'origine de l'empiètement litigieux », en rappelant qu'elle « n'(était) pas le seul constructeur à intervenir dans la zone », ainsi qu'il résultait des documents mêmes qui avaient été versés aux débats par les consorts X..., et qu'il n'était dès lors pas « interdit de penser que les travaux pour autant que leur réalité soit établie aient été réalisés par une autre personne que la SERM » ; qu'aucun des trois « indices » relevés par l'arrêt, dont il résulte, aux termes de celui-ci, que des travaux ont eu lieu sur la parcelle cadastrée PC 6 et que la SERM avait effectué des travaux autour de cette parcelle, n'établit que ce sont bien « ces travaux », effectués par la SERM, qui seraient à l'origine de la voie de fait invoquée, en ce qu'ils auraient « empiété sur la parcelle cadastrée PC 6 » ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéas 1 et 2 du nouveau code de procédure civile, devenu le code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SERM a commis une voie de fait à l'encontre des consorts X..., interdit à la SERM de pénétrer sur la parcelle cadastrée PC 6, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, dit que cette voie de fait a causé un préjudice aux consorts X... et condamné la SERM à leur verser, à chacun, la somme de 5.000 euros à titre de provision sur leurs dommages-intérêts,
Aux motifs, sur le préjudice, que cette voie de fait a nécessairement causé un préjudice aux consorts X..., qui ont donc droit à réparation ; qu'en application de l'article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; qu'il convient donc de condamner la SERM à payer à chacun des consorts X... la somme de 5.000 euros à titre de provision sur leurs dommages-intérêts,
Alors qu'une voie de fait n'implique pas nécessairement un préjudice ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la voie de fait commise par la SERM « a nécessairement causé un préjudice aux consorts X..., qui ont donc droit à réparation », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 809 alinéas 1 et 2 du nouveau code de procédure civile, devenu le code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SERM de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société SADE,
Aux motifs, sur l'appel en garantie, que par acte en date du 28 avril 2006, la SA SADE s'est vu confier par la SERM un marché de travaux pour la réalisation de l'avenue de Bugarel et des voies de desserte dans le cadre de l'aménagement de la première tranche de la ZAC Ovalie ; que cependant la SERM est le maître d'ouvrage délégué et maître d'oeuvre, que sa mission consiste notamment à assurer le suivi général des travaux de la ZAC, qu'elle est donc responsable de la totalité de ces travaux ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer la part de responsabilité éventuelle de la société SADE et qu'il y a lieu, par conséquent, de débouter la SERM de sa demande en garantie,
Alors qu'un appel en garantie peut être formé et examiné dans le cadre d'une procédure de référé et donner lieu à une condamnation au paiement d'une provision si l'obligation du garant n'est pas sérieusement contestable ; que le juge des référés a le pouvoir de déterminer, s'il y a lieu, la part de responsabilité qui peut incomber au garant et de fixer sa part contributive au paiement de la provision allouée au demandeur ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, « qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer la part de responsabilité éventuelle de la société SADE », la Cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, devenu le code de procédure civile.
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