Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Chambre 4-2
N° RG 19/10665 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQ7O
Ordonnance n° 2023/M031
APPELANTE
SARL INETEX PROVENCE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [K]/[Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 01 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 mars 2023, l'ordonnance suivante :
Par jugement en date du 3 juin 2019 notifié le 7 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues a :
Dit que les pièces produites aux débats démontrent que la société Inetex a embauché M
[Y] le 1er mars 2016 avec reprise d' ancienneté au 1er janvier 1989.
Condamné la Société INETEX à verser au demandeur la somme de 18 592,85 € (dix huit mlle cinq cent quatre vingt- douze euros et quatre vingt cinq cents) à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement.
Dit que la lettre de convocation entretien préalable ne comporte pas l'adresse de la mairie du domicile de Monsieur [Y] pour permettre de consulter la liste des conseillers du salarié.
Condamné la Société INETEX à verser au demandeur une somme de 2288,25 € (deux mille deux cent quatre vingt huit euros et vingt cinq cents) à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier en raison du préjudice subi.
Condamne la Société INETEX au paiement de la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonné la rectification des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation pole emploi, sous astreinte de 50 €par jour de retard à compter de 30jours de la date de notification du jugement, le Conseil se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte.
Ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de I 'article 515 du Code de Procédure Civile.
Dit que les sommes allouées au demandeur produiront intérêts de droits à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
Condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 2 juillet 2019 la S.A.R.L. INETEX PROVENCE a interjeté appel de la décision dans chacune de ses dispositions .
Par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2019 la S.A.R.L. INETEX PROVENCE a été déboutée de sa demande tendant à être autorisée à consigner les sommes fixées par le jugement.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 10 novembre 2022 Madame [Z] [Y] et Mme [R] [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater la péremption de l'instance et le caractère définitif du jugement, aucune diligence n'ayant été accomplie par l'appelant depuis le dépôt de ses dernières conclusions du 3 janvier 2020.Elles sollicitent par ailleurs la condamnation de l'appelant à leur verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Par conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées par RPVA le 3 janvier 2023 la société INETEX PROVENCE fait valoir qu'ayant été avisée par courrier du greffe en date du 18 octobre 2021 que l'importance du stock des affaires à juger rendait l'examen de l'affaire impossible avant environ deux ans et demi elle n'avait aucune diligence à accomplir dès lors qu'elle avait relevé appel et conclu dans les délais imposés par le code de procédure civile.Elle sollicite la condamnation des demandeurs à l'incident à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du CPC
Motifs de la décision
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La Cour régulatrice a déjà, notamment, jugé que :
la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ;
Par ailleurs, la mention « à fixer », portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire, atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile ;
Il en résulte que si le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, l'instance est périmée deux années après le dépôt des dernières conclusions. (C.Cas. Civ 2, 16 décembre 2016, 15-27.917)
La désignation d'un conseiller de la mise en état ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, obligation non contraire aux dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (C.Cas. Civ 2, 22 juin 2017, 16-19.503 )
Le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée. Lorsque l'affaire fait ultérieurement l'objet d'une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir. ( C.Cas. Civ 2,30 janvier 2020, 18-25.012 ).
En l'espèce il ressort de l'examen de la procédure que postérieurement au dépôt et à la notification des conclusions de l'appelant le 3 janvier 2020, plus aucune diligence de l'une ou l'autre partie n'a été accomplie de sorte que, en l'absence de fixation de l'affaire, la péremption de l'instance est intervenue le 3 janvier 2022.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Constate la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro 19/10665 ;
Constate que la péremption confère la force de chose jugée au jugement entrepris, rendu le 3 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC au profit de l'une ou l'autre partie .
Condamne la S.A.R.L. INETEX PROVENCE aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 24 mars 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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