Texte intégral
N° RG 24/02156 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3EX
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 24/02156 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3EX
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[V] [J]
C/
S.A.S. Saint Herblain Automobiles Distribution (SHAD)
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 30 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
né le 07 Mai 1980 à ROCHEFORT (17)
de nationalité Française
30, rue Mondon
33110 LE BOUSCAT
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. Saint Herblain Automobiles Distribution (SHAD) SAS inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 444 538 425, au capital de 295400€, dont le siège est situé 20, rue Piliers de la Chauvinière – 44800 SAINT HERBLAIN, assignée en son établissement secondaire DISTINXION Bordeaux, 6 rue de Campilleau - 33 520 BRUGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
assignée en son établissement secondaire 6 rue de Campilleau
33520 BRUGES
Non comparant, non représenté
Le 05 avril 2023, Monsieur [V] [J] a signé, auprès de Distinxion Bordeaux (nom commercial de la société Saint Herblain Automobiles Distribution) un bon de commande pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion Kia Sportage 1.6 CRDI MHEV 48V 136CH DCT Business, immatriculé 6590 LRF, mis en circulation le 18 juin 2021, pour un prix de 27.500€. Il a été mentionné sur le bon de commande que le véhicule commandé était classé 1 concernant le certificat Crit’Air. Le prix a été payé par Monsieur [J] le jour même.
Le certificat de cession a été signé le 08 avril 2023.
La certificat d’immatriculation a été délivré le 16 juin 2023, le véhicule étant alors immatriculé GP-199-PG.
Par facture du 20 juin 2023, un certificat de classement en Crit’Air 2 a été établi concernant le véhicule.
Par courrier recommandé du 24 août 2023 distribué le 25 août 2023, Monsieur [J] a mis en demeure Distinxion Bordeaux d’exécuter dans un délai de 15 jours l’obligation lui incombant de délivrer un véhicule conforme aux spécifications contractuelles, et à défaut d’exécution dans le délai imparti, lui a notifié son intention de “poursuivre l’exécution forcée de l’obligation conformément aux articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil”.
Par mail du 05 septembre 2023, Distinxion Bordeaux a proposé des véhicules Nissan Qashqai Crit’Air 1 à Monsieur [J], pour remplacer le véhicule délivré. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par courrier en date du 04 octobre 2023, la GMF, protection juridique de Monsieur [J], faisant état du non respect de la garantie de conformité prévue par les articles L217-1 et suivants du Code de la consommation, a enjoint Distinxion de remplacer le véhicule délivré par un véhicule conforme au bon de commande signé par les parties. Elle l’a également enjoint d’indemniser Monsieur [J] à hauteur de 5.000,00 € au titre du préjudice résultant pour ce dernier d’une la perte de chance, lors de la vente future de son véhicule dont la valeur serait diminuée du fait de sa classification Crit’Air 2. La GMF a précisé que sans retour dans le délai de huit jours, des démarches judiciaires seraient entamées.
D’autres véhicules ont été proposés à Moinsieur [J], notamment de marque Kadjar et 3008, ce dernier déclinant ces propositions.
Une médiation a été tentée entre les parties à l’initiative de Monsieur [J], mais cette médiation n’a pas abouti.
Par acte en date du 14 mars 2024, Monsieur [J] a assigné la société Saint Herblain Atomobiles Distribution devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Il demande au Tribunal de :
- retenir l'existence d'un défaut de délivrance par la société Saint Herblain Automobiles Distribution au préjudice de Monsieur [V] [J] au titre de la vente du véhicule d'occasion de marque Kia, de type Sportage 1.6 CRDI MHEV 48V 136CH DCT Business,
- retenir en conséquence la responsabilité de la société Saint Herblain Automobiles Distribution au profit de Monsieur [V] [J],
- condamner la société Saint Herblain Automobiles Distribution à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 10.500 € à titre de dommages et intérêts,
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- condamner la société Saint Herblain Automobiles Distribution à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 3.000,00 € a titre d'indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir recu de provision, au visa de l’article 699 du Code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [J] fonde sa demande sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, au regard du classement Crit’Air du véhicule délivré, se prévalant des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil. Il fait état d’un préjudice composé d’un préjudice financier, en raison de la moins value qui sera subie lors de la revente du véhicule, d’un préjudice de jouissance, la circulation étant restreinte dans certaines villes pour les véhicules Crit’Air 2 contrairement aux véhicules Crit’Air 1, et d’un préjudice moral tenant au sentiment d’avoir été trompé et au stress et tracas liés au litige. Il évalue son préjudice à une somme totale de 10.500 €.
Par ordonnance du 08 janvier 2025, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 30 janvier 2025.
La société Saint Herblain Automobiles Distribution n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
- Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Il sera rappelé que l'obligation de délivrance du vendeur s'apprécie au regard des spécifications convenues entre les parties s'agissant de la chose vendue, en l'espèce le véhicule.
Selon les dispositions de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
***
Monsieur [J] demande réparation des conséquences de l'inexécution de l’obligation de délivrance conforme par la SAS Saint Herblain Automobiles Distribution.
Il faut constater que le bon de commande mentionne, s’agissant du véhicule commandé, que le Certificat Crit’Air est classé 1. Il s’agit d’une spécification convenue entre les parties, ce d’autant plus qu’elles avaient pris le soin de rayer manuscritement la mention “non classée” pour noter “1".
Or, force est de constater que le vendeur, qui avait l’obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications contractuelles, a finalement délivré un véhicule faisant l’objet d’un classement Crit’Air 2, tel que cela résulte de la facture du 20 juin 2023 relative à ladite vignette.
Ainsi, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue.
Il n’a pas régularisé ce manquement, dans la mesure où il n’apparaît pas qu’il aurait proposé le remplacement du véhicule vendu par un autre véhicule conforme aux spécifications contractuellement prévues entre les parties.
Par suite, la responsabilité contractuelle de la société Saint Herblain Automobiles Distribution est engagée ; Monsieur [J] est ainsi bienfondé à solliciter réparation des conséquences dommageables en résultant.
Monsieur [J] évoque une moins value dudit véhicule en cas de revente, de par un moindre classement de la vignette Crit’Air que celui initialement convenu, moins value dont l’existence ne peut être contestée. Toutefois, il ne verse pas d’élément de nature à démontrer l’existence d’une moins value à hauteur de celle qu’il allègue. Le préjudice financier sera par suite retenu à hauteur de 5.000,00 €.
Par ailleurs, un préjudice de jouissance ne peut également être contesté, qui sera évalué à hauteur de 3.000 €.
Enfin, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer l’existence d’un préjudice moral.
Par suite, compte tenu de ces éléments, la société Saint Herblain Automobiles Distribution sera condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 8.000,00 € en réparation des conséquences de l’inexécution de son obligation de délivrance conforme.
- Dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].
En l'espèce, la société Saint Herblain Automobiles Distribution perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
- Frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
La société Saint Herblain Automobiles Distribution, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [V] [J] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la société Saint Herblain Automobiles Distribution à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 8.000,00 € en réparation des conséquences du manquement à son obligation contractuelle de délivrance conforme,
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de ses demandes plus amples,
CONDAMNE la société Saint Herblain Automobiles Distribution à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Saint Herblain Automobiles Distribution aux entiers dépens,
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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