Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1435
N° RG 23/01431 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P42F
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le vingt-six décembre à 16 heures 00
Nous , Anne-Marie ROBERT, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 juillet 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 à 16 heures 27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [E]
né le 25 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 26 décembre 2023 à 09 heures 14 par courriel, par Me Téta AGBE, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26 décembre 2023 à 11 heures, assistée de Marie TACHON, greffière, avons entendu :
[B] [E]
assisté de Me Téta AGBE, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [M], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de M. [O] [J],représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris par le Préfet des Bouches du Rhône le 23 janvier 2023 et le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 5 avril 2023 prononçant une interdiction temporaire du territoire national pour une durée de 10 ans, concernant M. X se disant [B] [E], né le 25 septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) ', de nationalité algérienne,
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. X se disant [B] [E] né le 25 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 18 décembre 2023 par M. Le Préfet de l'Hérault noti'ée le 20 décembre 2023 à 9 heures 45,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 décembre 2023 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [B] [E] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 21 décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour,
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [B] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 décembre 2023 à 9h14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-la requête de la préfecture est irrecevable pour absences de pièces utiles,
-l'arrêté de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation posées notamment par les articles L 211-2 et suivants du Ceseda et comporte une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle,
-la saisine d'autres consulats, notamment marocain, ne va pas permettre son éloignement à brève échéance puisqu'il maintient être un ressortissant algérien,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,
SUR CE,
La fin de non recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du Cesada, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R 743-2 du Cesada, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs le conseil de M. [E] ayant eu accès à l'entier dossier de la procédure il n'y apas eu atteinte au principe du respect du contradictoire.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L 741-6 du Ceseda prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et qu'elle prend effet à compter de sa notification.
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu' il se borne à mentionner des éléments qui ne sont pas pertinents et qui ne permettent pas de comprendre en quoi la rétention demeure l'unique solution, et en ce qu'il est mentionné de manière erronée qu'il a déclaré ne pas envisager de rentrer dans son pays d'origine et en ce que la question de la vulnérabilité n'a pas été examinée sérieusement.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
-est célibataire, sans enfants à charge et ne démontre pas avoir ses intérêts familiaux et privés en France,
-ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
-ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
-ne présente pas d'état de vulnérabilité, étant majeur et n'ayant présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement, déclarant seulement avoir eu une cheville cassée mais « elle est réparée » et n'avoir « aucun problème de santé »,
-ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable puisqu'il déclare résider au Cra de [Localité 2].
Les éléments produits lors de l'audience par M. [E] confirment l'absence de vulnérabilité : ils font état d'un problème à l'épaule gauche en 2022, d'une fracture de la cheville le 3 avril 2023 et d'un traitement psychotrope prescrit pour une durée de 1 mois du 19 janvier au 3 février 2023.
Il apparaît ainsi que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de M. [E].
Sur les diligences
En application de l'article L.741-3 du Cesada, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, avant le placement en rétention administrative de M. [E] le 18 décembre 2023, le dossier d'identification de l'intéressé a été transmis le 12 décembre 2023 aux autorités centrales marocaines qui disposent d'un délai de 15 jours pour donner une réponse.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées et comme souligné avec pertinence par le premier juge, aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
-Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;
-Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault ainsi qu'au conseil de M. X se disant se disant [B] [E] et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
Marie TACHON Anne-Marie ROBERT.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment