Cour d'appel, 15 janvier 2014. 13/00849
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00849
Date de décision :
15 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 13/ 00849 R-JG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Mixte, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Octobre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00098
X...
C/
SA COMPAGNIE MUTUELLE DE PRÉVOYANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
Mme Micheline X...
...
20233 SISCO
assistée de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
SA COMPAGNIE MUTUELLE DE PRÉVOYANCE
Site d'activité les Paludes 2 Pôle de Performance Bat C1-4
47 Av Jouques
13400 AUBAGNE
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal d'instance de Bastia du 28 décembre 2012.
Vu la déclaration d'appel du 5 février 2013 formée par la compagnie d'assurances MPA.
Vu les conclusions déposées par l'appelante le 5 février 2013.
Vu les conclusions de l'intimée du 17 avril 2013.
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 16 octobre 2013 déclarant irrecevables les conclusions de Mme X...intimée pour non respect du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Vu la requête de Mme X...du 28 octobre 2013 déférant cette ordonnance à la cour.
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance déférée a été rapportée par décision du magistrat chargé de la mise en état du 11 décembre 2013 qui a déclaré recevables les conclusions de Mme Micheline X...du 17 avril 2013 ;
Que dès lors le déféré qui tendait à cette même fin s'avère sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare sans objet le déféré du 28 octobre 2013,
Dit que les dépens du présent déféré suivront le sort de ceux de l'instance principale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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