Cour de cassation, 23 mai 1991. 90-83.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.347
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
TCHAN LOUK Sou You, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, du 26 avril 1990 qui, dans la procédure suivie contre Eric Z..., notamment pour contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a alloué à M. Tchan B... la somme de 132 000 francs CFP en réparation de son préjudice matériel consécutif à la destruction de son d véhicule donné en location à M. X... et conduit par Z... ; "aux motifs que les clauses concernant la responsabilité en cas d'accident figurant au contrat de location son opposables à M. Tchan B... ainsi que le soutient Z... qui est le délégué du client locataire ; que ce contrat de location prévoit que le véhicule est assuré en responsabilité civile et dommages, mais moyennant une franchise de cent mille francs CFP, plus frais de remorquage, que le client s'engage à verser en cas d'accident, ce versement représentant sa seule et unique participation aux frais inhérents à l'accident ; que M. Tchan B... a ainsi contractuellement limité la réclamation qu'il peut exercer sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, en cas d'accident imputable au locataire ou à son chauffeur ; "alors que les juges doivent statuer dans les limites des conclusions des parties et qu'ils ne peuvent, sans excès de pouvoir, relever d'office un moyen d'intérêt privé qu'une partie n'a pas invoqué dans ses conclusions ; qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de Z... que ce dernier ait soutenu pouvoir invoquer à son profit le contrat de location auquel il n'était pas partie, ni même qu'il ait fait état d'une franchise de nature à limiter la réparation du préjudice causé par son fait au loueur du véhicule ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1165 et 1121 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué statuant sur l'action civile de M. Tchan B... a condamné le prévenu Z... à lui verser la somme de 135 000 francs CFP en réparation de son préjudice matériel, résultant de la destruction du véhicule donné en location à M. X..., mais conduit par Z... ; "aux motifs que, les clauses concernant la responsabilité en cas d'accident figurant au contrat de location, sont opposables à M. Tchan B... ainsi que le soutient Z... qui est le délégué du client locataire ; que le contrat de location prévoit que le véhicule est assuré en responsabilité civile et dommages, mais moyennant une franchise de 100 000 francs CFP plus frais d de remorquage, que le client s'engage à verser en cas d'accident, ce versement représentan sa seule et unique participation aux frais inhérents à l'accident ; "alors que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que la cour d'appel s'étant placée sur le terrain contractuel en se référant au contrat de location du véhicule qui avait été conclu entre M. Tchan B..., loueur du véhicule, et M. X..., locataire, ne pouvait, sans méconnaître la portée de ce contrat et le principe susvisé, faire bénéficier Z..., conducteur non autorisé par le loueur, qui n'était donc pas partie à ce contrat, de la clause limitant à 100 000 francs CFP et aux frais de remorquage, la participation du locataire aux frais inhérents à l'accident ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu, lesdits articles, ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon ce dernier texte, que les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Luc X..., à qui Sou You Tchan B... avait donné en location une automobile, en a, sans informer préalablement le loueur, contrairement aux stipulations du contrat, confié le volant à Eric Z... ; que celui-ci, à la suite d'un défaut de maîtrise, a provoqué la mort de JeanLuc X... et les blessures de deux autres passagers ; Attendu que, sur les poursuites exercées contre Eric Z..., notamment pour contravention au Code de la route, le loueur du véhicule s'est constitué partie civile pour lui réclamer la réparation de ses dommages matériels qu'il a évalués à 1 048 623 francs CFP ;
Attendu que, pour limiter à 132 500 francs CFP l'indemnisation due à la partie civile, les juges d'appel énoncent que le contrat de location produit par celle-ci "prévoit que le véhicule est assuré en responsabilité civile et dommages, mais moyennant une franchise de 100 000 francs CFP, plus frais de d remorquage, que le client s'engage à verser en cas d'accident, ce versement représentant sa seule et unique participation aux frais inhérents à l'accident" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les conclusions d'Eric Z..., ne tendaient qu'à l'irrecevabilité de l'action civile de You Sou Tchan B..., et que les parties n'avaient pas discuté contradictoirement la portée des clauses du contrat de location ni celles du contrat d'assurance, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe cidessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete du 26 avril 1990, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de You Sou Tchan B..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean D..., Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mme C..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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