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Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-41.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.910

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Tonic Valley, domicilié ..., 2°/ du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée en avril 1986 par la société Tonic Valley, exerçant à compter du 3 janvier 1987 en qualité d'associée minoritaire le mandat de gérante et parallèlement les fonctions de secrétaire de direction, a été licenciée par lettre du 30 novembre 1988, le terme du préavis étant fixé au 1er janvier 1989; que les relations de travail se sont poursuivies au delà de cette date et que le 28 avril 1989, elle a signé un reçu pour solde de tout compte, dénoncé le 24 mai suivant ; Sur le premier moyen : Attendu que, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 févier 1995) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages intérêts pour le licenciement verbal prononcé abusivement le 26 avril 1989, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant, après avoir constaté qu'elle avait fait l'objet le 1er mars 1988 d'un premier licenciement pour motif économique resté sans effet, puis le 30 novembre suivant d'un deuxième licenciement pour le même motif avec préavis d'un mois suivi également de son maintien en activité durant quatre mois après l'expiration de ce préavis, que le contrat de travail de Mme Y..., dont l'employeur contestait la présence dans l'entreprise jusqu'à cette date, ne s'était pas poursuivi et que seule la durée de son préavis avait été prolongée d'un commun accord, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, et pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; qu'enfin, en l'état du licenciement pour motif économique de Mme Y... intervenu sans effet une première fois le 1er mars 1988 puis une seconde fois le 30 novembre suivant pour le même motif avec préavis d'un mois suivi également de son maintien en activité durant quatre mois après l'expiration de ce préavis, la cour d'appel aurait dû rechercher si la société Tonic Valley avait précisé dans sa lettre de licenciement la nature du motif économique justifiant la mesure de licenciement; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 et de l'article L. 122-14-3 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que sans méconnaître les termes du litige et interprétant la commune volonté des parties, la cour d'appel a retenu que le licenciement était intervenu le 30 novembre 1988 et que seule la durée du préavis avait été prolongée ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt, que le moyen selon lequel le motif économique n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement ait été invoquée devant les juges du fond; que mélangé de fait et de droit, il est nouveau et par là même irrecevable ; D'où il suit que le premier moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires, alors que, selon le moyen, d'une part, la novation ne se présume pas mais doit résulter d'actes positifs non équivoques manifestant clairement et certainement l'intention des parties de nover; qu'en induisant la volonté de Mme Y... de maintenir son salaire en compte courant de la société au motif qu'en sa qualité de gérante, elle établissait seule les bulletins de paie et que ses intérêts étaient imbriqués à ceux de son co-associé, alors que le relevé des comptes versé aux débats par la société Tonic Valley mentionnait un arriéré de salaires de 38 073,00 francs pour l'année 1988, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté libre et certaine de la salariée à accepter la novation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'état descriptif des salaires dus et payés produit par la société Tonic Valley, elle-même, qu'en 1988, sa salariée avait une créance d'arriéré de salaires de 38 073,00 francs; qu'en décidant que pour les mois de juillet à décembre 1988, Mme Y... avait perçu les salaires auxquels elle pouvait prétendre, la cour d'appel a dénaturé par omission ce relevé de comptes et par suite, violé l'article 1134 du Code civil; alors encore, qu'il résulte de l'état descriptif des salaires dus et payés produit par la société Tonic Valley, elle-même, qu'en 1988 sa salariée avait une créance d'arriéré de salaires de 38 073,00 francs et que les paiements effectués en 1989 ont notamment eu pour but de rembourser cette dette; qu'en décidant d'affecter ces paiements au règlement des arriérés de salaires de 1989, la cour d'appel qui a dénaturé derechef par omission ce document, a violé derechef l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée avait accepté de laisser le montant de ces créances sur un compte dénommé "compte courant", ainsi que l'imbrication des intérêts de Mme Y... et de la société et appréciant souverainement l'intention des parties, a estimé que la volonté de modifier la nature de la créance était établie; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre à la qualité de cadre, alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher si, en affiliant Mme Y... à une caisse de cadres, la société Tonic Valley n'avait pas manifesté sa volonté de lui reconnaître la qualification de cadre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en décidant, après avoir constaté qu'elle n'avait pas perçu la rémunération prévue pour son mandat de gérant, que les documents produits ne permettaient pas d'exclure que l'affiliation dont Mme Y... a été l'objet n'a pas été seulement décidée par la Société pour se conformer aux dispositions particulières régissant l'affiliation des gérants minoritaires de SARL, et uniquement pour le temps où l'intéressée a exercé des fonctions de cette nature, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant constaté que l'exercice des fonctions techniques de la salariée ne pouvait lui conférer la qualification de cadre a retenu que l'affiliation à une caisse de cadres ne suffisait pas à établir la volonté de son employeur de lui reconnaître la qualité de cadre; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu que, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1988 au 26 avril 1989 et de l'avoir condamnée à restituer une certaine somme au liquidateur, alors que, selon les moyens, la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt attaqué relatives à la détermination de la date de rupture du contrat de travail de Mme Y... entraînera la cassation de celles relatives à la détermination du montant de ses indemnités compensatrices de congés payés qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec ce chef cassé ; Mais attendu que le premier moyen n'ayant pas été accueilli, ces moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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