Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00857 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VELF
CODE NAC : 56B - 0A
AFFAIRE : S.A.S. STPE C/ Société LES CAROUGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET ENTRETIEN (STPE), immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 341 101 640, dont le siège social est sis 20 avenue du Fief - 95310 saint-ouen-l’aumône
représentée par Me Florence REBUT DELANOE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J060
DEFENDERESSE
Société LES CAROUGES, SCCV immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 881 477 830, dont le siège social est sis Centre commercial Belle-Épine - 140 Tour Europa - 9 avenue de l’Europe - 94320 THIAIS
représentée par Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J126
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la SAS SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ET ENTRETIEN a fait assigner la société LES CAROUGES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de la condamner au paiement d’une provision de 25.412,61 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
Par conclusions visées à l’audience, la SAS SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ET ENTRETIEN se désiste de son instance et de l’action engagée.
A l’audience, le conseil de la défenderesse a accepté ce désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – sur le désistement d'instance et d’action :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ET ENTRETIEN se désiste de son instance et de son action.
Il convient de constater que le désistement d’instance et d’action de la SAS SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ET ENTRETIEN est parfait, ce dernier ayant été accepté par la défenderesse.
2 - sur les dépens
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de condamner la SAS SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ET ENTRETIEN aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ET ENTRETIEN,
CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de rôle 24/00857,
CONDAMNE la SAS SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ET ENTRETIEN aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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