Tribunal Administratif de Paris, 21 novembre 2024. 2417283
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2417283
Date de décision :
21 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2024 du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Scalbert, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission des titres de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 14 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mornington.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1976, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 février 2011. Le 18 juillet 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-00102 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement, des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier, que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés, lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de police dans son arrêté en date du 17 avril 2024, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
7. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. En l'espèce, en ce que concerne tout d'abord le refus du préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que son frère est ressortissant français. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est célibataire et que ses enfants résident à l'étranger, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dès lors, le préfet de police n'a manifestement pas méconnu les dispositions précitées.
9. En ce que concerne ensuite le refus du préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", il justifie avoir travaillé en tant qu'agent de service à temps partiel de février 2019 à mai 2024. Il verse au dossier une attestation de demande de régularisation par le travail de son employeur, ainsi que la copie de son contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2019. Toutefois, malgré ces efforts d'insertion professionnelle, ses revenus cumulés mensuels ont été rarement supérieurs au niveau du SMIC correspondant. En outre, il n'a fourni aucun élément, tel que par exemple une attestation de ses employeurs, permettant de justifier de ses qualités professionnelles et de son adéquation à son poste. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de police dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant tant la mention " vie privée et familiale " que " salarié " doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / ().
11. Si le requérant allègue être présent sur le territoire depuis le 26 février 2011, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir sa présence habituelle depuis cette date. Le requérant produit des avis d'imposition pour les années de 2014 à 2018 sans aucun revenu, des attestations de chargement de pass'Navigo pour les années 2014, 2017, et 2018. Il verse également des relevés de livret A sans mouvement significatif, des documents médicaux, des courriers Pôle emploi, ses cartes AME, ainsi que des transferts d'argent via Western Union. Les documents versés, notamment ceux concernant les années de 2015 à 2017 ne permettent pas d'établir que le requérant réside de manière habituelle sur le territoire depuis plus de 10 ans. Enfin, pour les motifs cités ci-dessus, le préfet a estimé, que le demandeur ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour, il n'était donc pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 doit être écarté.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Le moyen tiré du défaut d'examen ne pourra qu'être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Compte tenu de l'ensemble des motifs cités au point 8, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
19. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. Il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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