Texte intégral
N° RG 22/02633 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHKV
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint-Etienne
Au fond
du 14 décembre 2021
RG : 21/02386
ch 1
[G]
C/
S.A. BOUYGUES TELECOM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Novembre 2023
APPELANT :
M. [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/003766 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par acte d'huissier de justice du 28 juin 2021, M. [N] [G] a assigné la société Bouygues Télécom devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à le désinscrire du fichier Preventel et à lui verser des dommages-intérêts.
Aux termes de son acte introductif d'instance, il exposait avoir souscrit un abonnement téléphonique auprès de la société Bouygues Télécom, avoir rencontré des incidents de paiement et avoir déposé, le 22 novembre 2019, un dossier de surendettement ayant abouti, le 5 août 2020, au prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il reprochait à la société Bouygues Télécom de persister à lui réclamer le paiement de la créance effacée et d'avoir refusé de procéder à sa radiation du fichier Preventel, lui causant ainsi un préjudice dans la mesure où il s'est heurté à des refus d'ouverture de ligne téléphonique lorsqu'il a voulu créer une activité de cyber café Internet et téléphonie.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 8 avril 2022, M. [G] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2022, il demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable,
- infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
- condamner la société Bouygues Télécom à procéder à sa radiation du fichier Preventel sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Bouygues Télécom à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Bouygues Télécom à payer à Maître [J] [O] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses prétentions, M. [G] soutient qu'il apporte la preuve qu'il est toujours inscrit au fichier Preventel par la production d'un courrier du 28 décembre 2021 du GIE Preventel. Il fait valoir que son fichage abusif justifie le paiement de dommages-intérêts ; qu'il a suivi des formations aux fins de créer une entreprise, souhaitant reprendre une activité de taxi phone, mais qu'il ne peut pas ouvrir les lignes téléphoniques nécessaires à cette activité tant qu'il est inscrit au fichier Preventel ; qu'en s'opposant à sa radiation, la société Bouygues Télécom commet un abus de droit créant un préjudice à la fois économique et moral.
La société Bouygues Télécom, à qui l'assignation a été signifiée le 14 juin 2022 et les conclusions le 30 juin 2022, par actes d'huissier de justice remis à personne morale, n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile, qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où ils les estiment réguliers, recevables et bien fondés.
Le premier juge a débouté M. [G] de ses demandes de radiation et de dommages-intérêts au motif que les pièces produites par ce dernier ne démontraient pas clairement qu'il est toujours inscrit au fichier Preventel.
En appel, M. [G] verse aux débats un courrier du 28 décembre 2021, par lequel le groupement d'intérêt économique prévention télécommunications Preventel lui confirme que ses « données ['] ont été enregistrées dans la base Preventel le 01/08/2019 et 01/12/2019, 04/01/2017, 03/08/2018, avec le motif IMPAYÉ, par les sociétés Bouygues Télécom, La Poste Télécom et SFR, membres du GIE Preventel » et qu'elles « sont supprimées de la base Preventel à compter de l'enregistrement du règlement complet des sommes dues aux opérateurs Bouygues Télécom, La Poste Télécom et SFR ».
Ce courrier confirme qu'à la date du 28 décembre 2021, M. [G] était toujours inscrit sur la base de données informatisées Preventel.
L'appelant justifie par ailleurs que la créance de la société Bouygues Télécom d'un montant de 254 euros a fait l'objet d'un effacement dans le cadre d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Loire et entrée en application le 27 février 2020.
Toutefois, l'effacement de la dette de M. [G] n'équivaut pas à son paiement et ne fait pas disparaître le manquement contractuel de ce dernier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de radiation sous astreinte, étant observé que l'appelant ne verse aux débats strictement aucune pièce sur le fonctionnement du fichier Preventel, et plus spécifiquement sur les modalités et les conditions de retrait d'une personne de la base de données.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de radiation du fichier Preventel.
En l'absence de preuve d'une faute de la société Bouygues Télécom, le jugement est encore confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Il est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En cause d'appel, M. [G], partie perdante, est condamné aux dépens et il n'y a pas lieu de faire application au profit de son conseil des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application au profit de Maître Marcelin Some, avocat, des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne M. [N] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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