Cour de cassation, 03 mars 1998. 97-86.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.437
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, du 10 novembre 1997, qui, dans l'information ouverte contre elle des chefs de détournements de fonds publics, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Marie Y... en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les indices de culpabilité relevés contre celle-ci, énonce qu'il convient d'éviter une concertation entre les personnes mises en examen;
qu'ils ajoutent que la mise en liberté de l'intéressée pourrait nuire à l'identification d'autres bénéficiaires éventuels des détournements ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que les juges ont confirmé l'ordonnance entreprise, laquelle avait expressément constaté l'insuffisance des obligations de contrôle judiciaire ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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