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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-41.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.936

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant à Lyon (7e) (Rhône), 21, Grande Rue de la Guillotière, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., demeurant à Epernay (Marne), ..., BP 10014, mandataire liquidateur de la société Relais de l'Europe automobile, dont le siège est à Pont Saint-Marie (Aube), rue Roger Salengro, 2 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est à Reims (Marne), ..., agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration, domicilié audit siège, 3 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration, domicilié audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 1993) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 28 octobre 1992, au motif que la voie du contredit était seule ouverte contre ce jugement, alors, selon le moyen, d'une part, que la notification du jugement faite par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes précisait que la voie de recours était celle de l'appel, et alors, d'autre part, que le jugement laissait les dépens à la charge du demandeur ; Mais attendu, d'une part, que la charge des dépens est sans incidence sur la nature du recours ouvert contre la décision ; que, d'autre part, la cour d'appel, appréciant la portée du jugement, a estimé qu'il ne s'était prononcé que sur la compétence ; qu'elle en a déduit à bon droit que la seule voie de recours ouverte contre cette décision était le contredit ; Et attendu, enfin, que l'irrégularité de la notification effectuée par le secrétariat-greffe est sans incidence sur la recevabilité du recours interjeté ; Et sur les trois autres moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. Y..., ces moyens, qui sont relatifs à l'existence d'un contrat de travail et aux droits du salarié, ne sont pas dirigés contre le dispositif de l'arrêt ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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