Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° 2023/701
N° RG 22/17401 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKR5D
[R] [T]
C/
Etablissement Public [13]
Société [8]
Société [14]
Etablissement [7]
Etablissement [11]
Etablissement [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Novembre 2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 13 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/118, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 12]
défaillant
INTIMEES
Etablissement Public [13]
(ref : TH 2020)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [8]
(ref : 28924000121341)
demeurant [Adresse 9]
défaillante
Société [14]
(ref : 108081337)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Etablissement [7]
(ref : 81618831253)
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Etablissement [11]
(ref : 70111115120)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Etablissement [5]
(ref : 43485557041100 ; 43485557049002)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Greffier lors du prononcé : Madame Josiane BOMEA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le14 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, pour Président empêchée et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 janvier 2023, M. [R] [T] a saisi la commission de surendettement des Alpes de Haute-Provence d'une nouvelle déclaration de surendettement, alors qu'il bénéficiait d'un plan en cours depuis 11 mois.
Le 25 février 2021, la commission a déclaré la demande recevable, après avoir noté qu'il s'agissait d'un surendettement «actif» et relevé «l'absence de changement significatif de situation ni d'endettement ».
Les ressources du débiteur ont été évaluées à 1 908 €, ses charges à 1 539 € et son endettement, composé très majoritairement de crédits à la consommation, à la somme de 12 417,45 €. Sa capacité de remboursement a été évaluée à la somme mensuelle de 369 €.
La commission a imposé un plan de désendettement sur 73 mois et a notifié sa décision au débiteur le 3 mars 2022.
Ce dernier a formé un recours dans le délai légal de 30 jours.
Par jugement n° RG 22-118 du 25 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a, notamment :
rejeté le recours de M. [T] et dit qu'il s'acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement à charge pour lui de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de remboursement.
précisé qu'à défaut de respect de cet échéancier, chacun des créanciers de la procédure sera en droit de dénoncer le plan après mise en demeure restée infructueuse à l'expiration d'un délai de 15 jours, auquel cas les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et chacun des créanciers pourra exercer ses poursuites individuelles dans les conditions du droit commun.
Cette décision a été notifiée, en particulier, à M. [T] par lettre recommandée délivrée le 5 novembre 2022.
Ce dernier a écrit le 13 novembre au greffe du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains pour déclarer en substance qu'il s'étonnait de ce que le juge n'avait pas pris en compte les charges mensuelles dont il avait fait état lors de l'audience.
Notamment, cette lettre ne comportait aucunement la mention selon laquelle le débiteur relevait appel du jugement.
Le greffe du tribunal judiciaire lui a répondu le 17 novembre 2022 que s'il souhaitait contester la décision, il devait en relever appel auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et que les modalités de l'appel étaient mentionnées dans le courrier accompagnant le jugement.
Par lettre simple expédiée le 24 novembre 2022, le débiteur a écrit à la cour pour indiquer à nouveau que ses possibilités de remboursement n'atteignaient pas la somme mensuelle imposée par le jugement
Cette lettre ne comportait aucune déclaration d'appel.
Le greffe de la cour lui a répondu le 29 novembre en indiquant que sa lettre valait déclaration d'appel mais qu'il appartenait à M. [T] de joindre à son courrier une copie complète de la décision contestée.
Le 28 décembre 2022, M. [T] a adressé à la cour le jugement critiqué.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 6 octobre 2023 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
M. [T] a demandé par écrit à être dispensé de comparaître en raison de son état de santé.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023 M. [T] a été dispensé de comparaître.
Lors de l'audience du 6 octobre 2023 aucune des parties à la procédure n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement critiqué par Monsieur [T] lui a été notifié le 5 novembre 2022 par une lettre recommandée qui mentionnait expressément que l'appel de ce jugement devait être formé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
La contestation formée par Monsieur [T] à l'encontre de ce jugement, adressée à la cour d'appel le 24 novembre 2022 a été considérée par le greffe comme valant appel mais à supposer que cette lettre puisse être considérée comme valant appel, cet appel était formé hors délai puisque le délai d'appel avait expiré le lundi 21 novembre 2022 à 24 heures.
Par conséquent, l'appel de M. [T] à l'encontre du jugement du 24 octobre 2022 doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel formé par M. [R] [T] à l'encontre du jugement du 24 octobre 2022 irrecevable ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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