Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02559 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXBQ
[I] [Z] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008522 du 16/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[V] [J] épouse [E]
[Y], [U], [D] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 21/00024) suivant déclaration d'appel du 27 mai 2022
APPELANT :
[I] [Z] [O]
né le 21 Septembre 1971 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fanny BESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [J] épouse [E]
née le 24 Mai 1969 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Y], [U], [D] [E]
né le 22 Mai 1963 à [Localité 4] (19)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er janvier 2016, suivant acte sous seing privé, la Sci Au Chavan a loué à M. [I] [Z] [O] un logement à usage d'habitation situé à [Localité 5] moyennant le versement mensuel d'un loyer de 400 euros.
Par décision devenue définitive du 5 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a constaté l'adjudication du bien immobilier comprenant 4 logements mitoyens dont celui loué à M. [Z] [O] à M. [Y] [E] et Mme [V] [J] épouse [E].
Le 5 février 2020, Ies époux [E] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne statuant en référé aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail aux torts de M. [Z] [O] et en condamnation à un arriéré locatif.
M. [Z] [O] évoquait le caractère insalubre de son logement.
Par ordonnance de référé contradictoire du 24 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Libourne a :
- condamné M. [Z] [O] au paiement des loyers impayés;
- débouté M. [Z] [O] de sa demande en suspension de paiement des loyers et de sa demande tendant à voir condamner les propriétaires à effectuer des travaux de remise en état sous astreinte;
- ordonné une expertise afin de vérifier l'existence des désordres et de donner son avis sur leur impact sur la jouissance du bien ;
- déclaré irrecevables les demandes en résiliation du bail pour non-paiement des loyers et trouble de jouissance ;
Le rapport de l'expertise judiciaire a été déposé le 03 mars 2021.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2020, les époux [E] ont fait assigner M. [Z] [O] au fond devant le tribunal judiciaire Libourne aux fins, notamment, de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de l'occupant et obtenir le paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 26 janvier 2020 ;
- fixé à compter de cette date une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
- condamné M. [Z] [O] aux époux [E] une somme de 5 400 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de septembre 2021, incluse outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné l'expulsion de M. [Z] [O] et de tous occupants de son chef conformément aux dispositions de l'article L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que faute de départ volontaire des lieux loués, situés à [Localité 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. [Z] [O] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci ou le bailleur désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meubles désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
- condamné M. [Z] [O] à verser aux époux [E] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés:
- dit qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné les époux [E] à supporter les dépens de l'instance ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 517 du code de procédure civile l'exéution provisoire est de droit.
M. [Z] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2022 et par conclusions déposées le 17 février 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Libourne du 04 mai 2022 en ce qu'il a :
* constaté la résiliation du bail à compter du 26 janvier 2020 et fixé à compter de cette date une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
* condamné M. [Z] [O] à payer aux époux [E] une somme de 5 400 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de septembre 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamné M. [Z] [O] à verser aux époux [E] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant et statuant de nouveau,
A titre principal,
- constater que le caractère non décent du logement court du 12 juillet 2019 au 03 juin 2022, date de départ de M. [Z] [O] du logement,
- réduire le loyer d'un montant équivalent au montant des loyers réclamés par le bailleur,
- constater qu'aucune somme n'est due par M. [Z] [O] au bailleur,
A titre subsidiaire,
- juger que le loyer sera ramené à la somme de 200 euros par mois conformément au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Libourne du 04 mai 2022, à compter du 12 juillet 2019 et ce jusqu'au départ de M. [Z] [O] du logement le 03 juin 2022,
- constater que la dette locative de 4 800 euros a fait l'objet d'un effacement total par décision de la Banque de France du 30 septembre 2021 et en conséquence déduire cette somme des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de M. [Z] [O],
- constater que l'allocation d'aide au logement suspendue par la CAF au profit du bailleur s'élève à 9 144 euros,
- déduire la somme de 9 144 euros des éventuelles condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre de M. [Z] [O],
- en conséquence, constater qu'aucune somme n'est due par M. [Z] [O] au bailleur,
En tout état de cause,
- condamner les époux [E] à verser la somme de 20 000 euros à M. [Z] [O] à titre de dommages intérêts,
- débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de leur demande indemnitaire à hauteur de 9 210,19 euros et leur demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner les époux [E] à verser la somme de 3 500 euros à M. [Z] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont les frais du procès-verbal de constat d'huissier.
Le 3 juin 2022, M. [Z] [O] a quitté le logement.
Par conclusions déposées le 11 avril 2023, les époux [E] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Libourne du 04 mai 2022 en ce qu'il a :
* constaté la résiliation du bail à compter du 26 janvier 2020,
* fixé à compter de cette date une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
* condamné M. [Z] [O] à payer aux époux [E] une somme de 5 400 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de septembre 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* condamné M. [Z] [O] à verser aux époux [E] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs,
Par voie de conséquence,
- débouter M. [Z] [O] de son appel en ce qu'il a sollicité l'infirmation dudit jugement et y ajoutant,
* constater la résiliation du bail à compter du 26 janvier 2020 et fixer à compter de cette date une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
* condamner M. [Z] [O] à payer aux époux [E] une somme de 5 400 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de septembre 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamner M. [Z] [O] à verser aux époux [E] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs,
* débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant et statuant de nouveau,
A titre principal,
- constater que le caractère non décent du logement court du 12 juillet 2019 au 03 juin 2022, date de départ de M. [Z] [O] du logement,
- réduire le loyer d'un montant équivalent au montant des loyers réclamés par le bailleur,
- constater qu'aucune somme n'est due par M. [Z] [O] au bailleur,
A titre subsidiaire,
- juger que le loyer sera ramené à la somme de 200 euros par mois conformément au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Libourne du 04 mai 2022, et ce jusqu'au départ de M. [Z] [O] du logement,
- constater que la dette locative de 4 800 euros a fait l'objet d'un effacement total par décision de la Banque de France en date du 30 septembre 2021 et en conséquence,
- réduire cette somme des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de M. [Z] [O],
-constater que l'allocation d'aide au logement suspendue par la CAF au profit du bailleur s'élève à 9 144 euros,
-déduire la somme de 9 144 euros des éventuelles condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre de M. [Z] [O],
-en conséquence, constater qu'aucune somme n'est due par M. [Z] [O] au bailleur,
En tout état de cause,
- condamner les époux [E] à verser la somme de 20 000 euros à M. [Z] [O] à titre de dommages intérêts,
- débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner les époux [E] à verser la somme de 3 500 euros à M. [Z] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
- condamner M. [Z] [O] à régler la somme de 9 210,19 euros arrêtée au 1er juin 2022,
- le condamner à une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
- le condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 09 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indécence du logement
L'article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2000'1208 du 13 décembre 2000, prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est tenu d'assurer le caractère décent du logement tout au long de l'exécution du bail.
Le décret N° 2002-120 du 30 janvier 2002 liste les caractéristiques du logement décent.
Le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type d'EDF dispose en son article 1, en annexe : "Toute rétrocession d'énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit."
Ce décret, toujours en vigueur, prévoit qu'un consommateur, en l'espèce le bailleur au nom de qui le contrat de fourniture est établi, ne peut facturer à son locataire l'électricité que l'EDF lui fournit, et qu'il rétrocède au locataire. Le bailleur a donc l'obligation de faire installer un compteur distinct par logement à ses frais.
M. [I] [Z] [O] fait valoir pour l'essentiel que M. [Y] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] ne justifient pas avoir procédé aux travaux de mise en conformité et que l'indécence du logement a perduré jusqu'au moment où il a quitté les lieux, que les bailleurs n'ont pas non plus posé de compteur individuel, qu'il est donc bien fondé à réclamer, sur le fondement de l'exception d'inexécution, une réduction de son loyer équivalente au montant de sa dette locative à compter du 12 juillet 2019, date à laquelle il a cessé de le payer, jusqu'au 3 juin 2022, date de son départ des lieux.
M. [Y] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] répliquent pour l'essentiel que des travaux de mise en conformité ont été réalisés progressivement dès le début de l'année 2020 jusqu'en mars 2021, bien que M. [I] [Z] [O], désireux de ne pas payer son loyer, les a freinés, qu'il n'y a donc pas lieu à réduction du loyer.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 août 2019 réceptionnée le 3 septembre 2019, le conseil de M. [I] [Z] [O] demandait aux bailleurs de confirmer qu'ils étaient devenus propriétaires du logement, leur rappelait qu'il était insalubre et les mettait en demeure d'y remédier, notamment s'agissant de l'installation électrique et de poser des compteurs individuels pour chacun des 4 logements.
Il ressort d'un rapport de visite par les services de la mairie de [Localité 5] du 14 septembre 2019 que l'installation électrique du logement présente des anomalies, qu'il est dépourvu de tout appareil de chauffage, qu'il présente des moisissures sur les murs et les plafonds en raison de l'absence de ventilation, que le logement est dépourvu de compteurs individuels d'eau et d'électricité, que la charpente s'affaisse avec un trou dedans et qu'il n'y a pas d'évacuation des eaux pluviales et usées.
Le 10 décembre 2019, la mission départementale pour l'habitat indigne et le mal logement écrit au maire de [Localité 5] pour lui indiquer qu'au vu de ce rapport, le logement est indécent et qu'il convient qu'il mette en place la procédure de mise en conformité auprès du propriétaire.
Le 6 janvier 2020, le maire de [Localité 5] met en demeure les bailleurs de mettre en conformité le logement dans un délai de 4 mois.
Le rapport d'expertise judiciaire du 3 mars 2021 confirme tous les points mis en exergue par la mairie de [Localité 5] précisant que l'installation électrique n'est pas au normes et est dangereuse et y ajoute le constat d'une fuite sur le ballon d'eau chaude nécessitant son remplacement urgent.
L'expert précise que M. [I] [Z] [O] n'a aucune responsabilité dans l'existence de ces points d'indécence et la survenue de ces désordres.
Il préconise une liste de travaux à réaliser d'urgence :
-sécurisation de l'installation électrique,
-mise en place des radiateurs dans toutes les pièces,
-remplacement du ballon d'eau chaude,
-remise en fonctionnement de la VMC,
-diagnostic parasitaire de l'ensemble du logement.
Le défaut de conformité de l'installation électrique, l'absence totale de chauffage, l'absence de ventilation, le défaut d'évacuation des eaux usées, le fait que le couvert ne soit pas assuré en raison de la défectuosité de la charpente sont des points d'indécence au regard des dispositions du décret N° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Il convient de reprendre un à un les points d'indécence :
-l'installation électrique : le mail d'Enedis adressé à M. [Y] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] le 1er février 2021 qui indique avoir validé le devis d'alimentation en électricité de 3 lots ne fait pas la preuve de ce que les travaux ont été réalisés, et notamment que l'installation électrique a été remise aux normes dans le logement de l'appelant et conformément aux préconisations développées par l'expert dans son rapport. Les factures YessElectrique des 19 et 21 novembre 2019 à hauteur respective des sommes de 276,89 euros et de 20,51 euros ne rapportent pas plus cette preuve.
La facture EdouardElec du 20 février 2021 pour un montant de 869 euros pour des travaux électriques sans autre précision dans les logements [N] et [Z] ne rapporte pas la preuve que les travaux préconisés par l'expert qu'il a évalués à 6600 euros ont été effectués dans le logement occupé par M. [Z].
En outre, il ressort de l'attestation du 8 mai 2021, émanant de Mme [S], une des locataires des 3 autres logements mitoyens à celui de M. [I] [Z] [O] que ce dernier l'a alimentée en électricité pendant 6 mois jusqu'à qu'elle fournisse un compteur de chantier à M. [Y] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] et que M. [I] [Z] [O] a également fourni de l'électricité à 2 autres logements.
-les factures et photographies de radiateurs et d'un sèche-serviettes ne font pas la preuve de ce qu'ils ont été posés dans le logement N° 3B qu'occupait M. [I] [Z] [O].
-la facture Maxitraveaux du 25 février 2021 pour un montant de 650 euros fait la preuve de ce que la Vmc a été rebranchée mais non qu'elle soit fonctionnelle alors que l'expert chiffrait ce poste à 3000 euros. D'autre part, il n'est pas justifié que des entrées d'air sur les menuiseries PVC des chambres aient été créées, conformément aux prescriptions de l'expert.
Cette facture fait état de l'inspection de la toiture et du remplacement de tuiles avec un démoussage et ne fait pas la preuve qu'il a été remédié à l'affaissement de la charpente.
Pour le surplus, il n'est produit que des devis (par exemple zinguerie pour 13284 euros) sans au demeurant qu'il soit précisé quel logement ils concernent.
Il est en revanche démontré par la facture Cosson du 7 mars 2021 pour un montant de 425 euros que le chauffe-eau du logement de M. [Z] a été remplacé, après recherche de fuite.
En définitive, M. [Y] [E] et Mme [V] [J] épouse [E], à qui incombe la charge de la preuve, démontrent seulement que le chauffe-eau a été remplacé le 7 mars 2021.
Les bailleurs ne peuvent arguer de ce qu'ils ne sont devenus propriétaires qu'en septembre 2019 et de l'incurie du précédent propriétaire ou du mandataire liquidateur de celui-ci, et doivent réparer l'entier préjudice subi par M. [I] [Z] [O] .
Force est de constater que malgré les mises en demeure reçues le 3 septembre 2019 par le conseil de M. [I] [Z] [O] , et le 6 janvier 2020 émanant de la mairie de [Localité 5], après une première réunion d'expertise le 19 octobre 2020 pointant les défauts de la chose louée, l'établissement du pré-rapport le 20 janvier 2021 et le dépôt du rapport définitif le 3 mars 2021, ils n'ont réalisé qu'une très petite partie des travaux qui leur incombaient.
M. [Y] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] ne démontrent par aucune pièce au dossier que M. [I] [Z] [O] aurait fait obstruction à la venue d'entreprises pour réaliser les travaux de mise en conformité.
M. [I] [Z] [O] ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier le non paiement du loyer alors qu'il a continué à habiter les lieux loués.
A cet égard, l'attestation de M. [T] du 30 mai 2017 selon laquelle il l'a hébergé depuis mars 2017 sans qu'il en soit précisé la raison et sans qu'il y soit joint la copie de la carte nationale d'identité de l'attestant est insuffisamment probante.
M. [I] [Z] [O] est néanmoins en droit d'obtenir une réduction de loyer en fonction du préjudice subi du fait de l'indécence de son logement.
M. [I] [Z] [O] a notamment souffert une absence de chauffage et une humidité excessive de son logement avec des moisissures.
Prenant en compte le montant du loyer mensuel (400 euros) et le fait que M. [I] [Z] [O] a cessé de le payer en juillet 2019, le préjudice de M. [I] [Z] [O] doit être évalué à la somme de 200 euros par mois à compter du 12 juillet 2019, date à laquelle il n'est pas contesté que M. [I] [Z] [O] a cessé de régler les loyers, jusqu'à février 2021 inclus, soit pendant 20 mois : 200 x 20 = 4000 euros, qu'à compter de mars 2021, quelques travaux ont été effectués (remplacement du chauffe-eau), il sera évalué jusqu'à son départ des lieux le 3 juin 2022 à 100 euros par mois, soit 100 x 15 mois = 1500 euros.
M. [I] [Z] [O] n'a pas contesté que le montant total des loyers dus était au 3 juin 2022 était de 9210,19 euros.
Il ne rapporte pas la preuve qu'il a réglé tout ou partie de cette somme.
M. [I] [Z] [O] justifie que la commission de surendettement a le 25 novembre 2021 prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de la dette locative qu'il avait déclarée à hauteur de 4800 euros.
Il convient donc de déduire cette somme des loyers restant impayés.
Il n'y a pas lieu de déduire l'allocation logement des sommes dues à M. [Y] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] au titre du bail au motif qu'elle a été suspendue du fait de l'indécence du logement. Le bailleur a droit à l'intégralité du loyer prévu contractuellement sauf à déduire une indemnité en raison de l'indécence du logement.
Les comptes doivent être apurés entre les parties comme suit :
M. [I] [Z] [O] reste devoir à M. [Y] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] la somme de 9210,19 euros.
Il convient de déduire de cette somme celles de 4800, 4000 et 1500 euros soit un solde positif en faveur de M. [I] [Z] [O] de 1089,81 euros que M. [Y] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] seront en conséquence condamnés à lui payer.
Le jugement déféré qui a condamné M. [I] [Z] [O] à payer à M. [Y] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] la somme de 5400 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de septembre 2021 incluse, outre une indemnité d'occupation de 400 euros à compter du 1er octobre 2021 après avoir déduit une somme à titre de dommages et intérêts allouée à M. [I] [Z] [O] de 200 euros de février 2020 à février 2021 inclus sera réformé.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. [I] [Z] [O]
M. [I] [Z] [O] sollicite le paiement de la somme de 20000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
M. [Y] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] concluent au débouté soutenant qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice.
Le préjudice subi par M. [I] [Z] [O] a suffisamment été compensé par la réduction du loyer qu'il a obtenue comme jugé ci-dessus.
Le jugement déféré qui a débouté M. [I] [Z] [O] de cette demande sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [Y] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] qui succombent en supporteront donc la charge.
M. [I] [Z] [O] ne justifie pas avoir exposé des frais de constat d'huissier de justice dont il demande le remboursement.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [Z] [O] à payer à M. [Y] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] la somme de 5400 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de septembre 2021 incluse, et à une indemnité d'occupation de 400 euros à compter d'octobre 2021,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne solidairement M. [Y] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] à payer à M. [I] [Z] [O] la somme de 1089,81 euros,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [Z] [O] de sa demande de remboursement du procès-verbal de constat d'huissier de justice,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [Y] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] in solidum aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,