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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-21.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.953

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section B), au profit de Mme Annie Y..., épouse X..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser des dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil en se bornant à une simple affirmation générale et abstraite de préjudice et en ne caractérisant pas le préjudice matériel ou moral ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, a, faisant application des dispositions de l'article 266 du Code civil, constaté que Mme Y... justifiait d'un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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