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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-86.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.832

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Wilfrid, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1990 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut d'éclairage, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et 800 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1, L. 14, L. 15, L. 17, R. 40 du Code de la route, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule automobile en étant sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur de 0,46 mg par litre et de l'avoir condamné après avoir constaté l'état de récidive à une peine d'un mois de prison, ensemble d'avoir prononcé l'annulation du permis de conduire et fixé à un an le délai avant lequel il ne pourra en solliciter un nouveau ; "aux motifs propres et adoptés que le 11 février 1990 les fonctionnaires de la sûreté urbaine de Luneville interpellaient à 1h10 le nommé Wilfrid X... qui circulait au volant du véhicule automobile Datsun immatriculé 6121 LP 52 dont les feux avant n'étaient pas allumés ; que régulièrement soumis au contrôle de l'imprégation alcoolique, il apparaissait que celui-ci avait un taux d'alcool de 0,46 mg par litre d'air expiré ; que Wilfrid X... reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; que l'examen de son casier judiciaire montre que X... a déjà été condamné contradictoirement le 27 juin 1988 à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et six mois de suspension de permis de conduire pour conduite en état alcoolique et délit de fuite, si bien qu'il se trouve en état de récidive légale et qu'il accepte à l'audience de comparaître volontairement sur cette circonstance, qu'il reconnaît ; "alors que les juges du fond ne constatent pas que ce sont des officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire ayant qualité pour ce faire qui ont soumis le prévenu à l'épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique, si bien qu'en l'état des motifs précités, l'arrêt n'est pas légalement justifié, la Cour de Cassation ne pouvant exercer son contrôle quant à ce" ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni de celles du jugement ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que X... ait invoqué devant les juges du fond, l'exception tirée d'un prétendu défaut de qualité des auteurs des constatations opérées lors de l'enquête ; que la cour d'appel n'avait dès lors pas à s'expliquer spécialement à cet égard et d que le moyen nouveau, mélangé de droit et de fait est comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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