Cour de cassation, 06 mai 2009. 08-88.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-88.467
Date de décision :
6 mai 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Séraphin,
- Y...Jean-Marc,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 décembre 2008, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 février 2009, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'enquête mettant en cause Jean-Marc Y..., domicilié à Saint-Germain-de-Livet, comme revendeur de résine de cannabis à Cormeilles, une information judiciaire contre personne non dénommée a été ouverte le 4 juillet 2008 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, faits commis dans les deux localités précitées ; que des écoutes téléphoniques ayant révélé que ce dernier devait rencontrer son fournisseur le 16 septembre 2008 à Bernay, le service enquêteur, agissant sur commission rogatoire, a procédé à l'interpellation dans cette commune de Séraphin X... en possession d'une valise contenant un kilo de résine de cannabis alors qu'il s'apprêtait à monter dans le véhicule de Jean-Marc Y... ; qu'une perquisition au domicile de Séraphin X... a permis la découverte de produits stupéfiants et d'importantes sommes d'argent ; que ce dernier a reconnu avoir vendu en un an une cinquantaine de kilos de résine de cannabis à trois clients réguliers, dont Jean-Marc Y... ; que le 18 septembre 2008, celui-ci et Jean-Marc Y... ont été mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants pour les faits visés dans le réquisitoire introductif ; que le même jour, le procureur de la République, à qui avait été transmises les pièces d'exécution de la commission rogatoire, a pris un réquisitoire supplétif contre Séraphin X... pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis notamment à Bernay, courant 2007 et jusqu'au 16 septembre 2008 ;
En cet état :
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Séraphin X..., pris de la violation des articles 80, 116, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 6 de la Convention européenne et des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de première comparution et de la mise en examen de Séraphin X..., et de toute la procédure subséquente ;
" 1°) alors que, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que Séraphin X..., qui s'est vu notifier uniquement les faits visés au réquisitoire introductif, et non ceux visés au réquisitoire supplétif, relatifs à la livraison de drogue concomitante à son interpellation du 16 septembre 2008, n'a pas été informé de chacun des faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que, en validant du moins, implicitement, les actes de première comparution et de mise en examen notifiés à Séraphin X..., au visa exprès du seul réquisitoire introductif du 4 juillet 2008, sans référence aux faits du 16 septembre 2008 ni au réquisitoire supplétif du 18 septembre 2008 ayant saisi le juge d'instruction de ces faits, la chambre de l'instruction a consacré la violation de l'article 116 du code de procédure pénale et des droits de la défense qu'elle a elle-même violés ;
" 3°) alors que, enfin, et à supposer que les actes en cause aient été justifiés par la considération que le juge d'instruction n'était pas saisi, au moment de la première comparution de Séraphin X..., des faits du 16 septembre 2008, le réquisitoire supplétif du 18 septembre 2008 ayant été pris après la première comparution de Séraphin X... le même jour, le juge d'instruction avait alors procédé hors saisine et excédé ses pouvoirs " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean-Marc Y..., pris de la violation des articles 80, 116, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 6 de la Convention européenne et des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de première comparution et de la mise en examen de Jean-Marc Y..., et de toute la procédure subséquente ;
" 1°) alors que, d'une part, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que Jean-Marc Y... qui s'est vu notifier uniquement les faits visés au réquisitoire introductif, et non ceux visés au réquisitoire supplétif, relatifs à la livraison de drogue concomitante à son interpellation du 16 septembre 2008, n'a pas été informé de chacun des faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que, d'autre part, en validant du moins implicitement les actes de première comparution et de mise en examen notifiés à Jean-Marc Y..., au visa exprès du seul réquisitoire introductif du 4 juillet 2008, sans référence aux faits du 16 septembre 2008 ni au réquisitoire supplétif du 18 septembre 2008 ayant saisi le juge d'instruction de ces faits, la chambre de l'instruction a consacré la violation de l'article 116 du code de procédure pénale et des droits de la défense qu'elle a elle-même violés ;
" 3°) alors que, enfin, et à supposer que les actes en cause aient été justifiés par la considération que le juge d'instruction n'était pas saisi, au moment de la première comparution de Jean-Marc Y..., des faits du 16 septembre 2008, le réquisitoire supplétif du 18 septembre 2008 ayant été pris après la première comparution de Séraphin X... le même jour, le juge d'instruction avait alors procédé hors saisine et excédé ses pouvoirs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser de faire droit au moyen d'annulation proposé par les demandeurs, pris de ce que le juge d'instruction ne les aurait pas informés, lors de leur mise en examen, des faits visés au réquisitoire supplétif, l'arrêt énonce que les produits stupéfiants découverts lors de l'interpellation des prévenus, objet de ce réquisitoire, n'étaient pas compris dans la saisine initiale du juge d'instruction ; que les juges ajoutent qu'il résulte des pièces d'exécution de la commission rogatoire que Séraphin X... était en " relation d'affaires " avec Jean-Marc Y... antérieurement au réquisitoire introductif ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a fait l'exacte application de l'article 116 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Marc Y..., pris de la violation des articles 53, 80, 105, 116, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la garde à vue, du procès-verbal de première comparution de Jean-Marc Y..., de sa mise en examen et de la procédure subséquente ;
" aux motifs que les deux mis en examen ont été interpellés le 16 septembre 2008 alors qu'ils s'apprêtaient à faire une transaction portant sur un kilogramme de résine de cannabis ; que l'enquête se poursuivait dans le cadre de la flagrance et les dispositions de l'article 105 ne trouvaient plus application ; que c'est ce qui a justifié la délivrance d'un réquisitoire supplétif, la drogue livrée lors de l'interpellation ne pouvant être comprise dans la saisine initiale ; que cette procédure ne constitue pas une nouvelle enquête préliminaire mais le premier envoi de l'exécution de la commission rogatoire délivrée le 4 juillet 2008 par le juge d'instruction ;
" 1°) alors que, la chambre de l'Instruction ne pouvait, sans contradiction et sans erreur de droit, affirmer à la fois que l'interpellation de Jean-Marc Y... s'inscrivait dans le cadre de l'information ouverte chez le magistrat instructeur, pour justifier sa première comparution et sa mise en examen avant la prise de réquisitoire supplétif, et qu'elle s'inscrivait dans une enquête de flagrance justifiant l'absence de respect de l'article 105 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, dès lors que l'interpellation de Jean-Marc Y... s'inscrivait dans le cadre de l'information, l'application des règles de la flagrance était exclue ; qu'en excluant l'application de l'article 105 du code de procédure pénale à l'interpellation menée sous le contrôle direct du juge d'instruction et dans le cadre de son information, la chambre de l'instruction a violé ce texte par refus d'application, et l'article 53 du code de procédure pénale par fausse application ;
" 3°) alors que, Jean-Marc Y... a été interpellé, de l'aveu même de la chambre de l'instruction, dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, saisi des faits le concernant comme étant nommément cité dans la procédure, au moment où il aurait opéré une transaction illicite avec Séraphin X... et se serait trouvé en état de « flagrance » ; qu'il existait donc, à l'encontre de Jean-Marc Y..., des indices « graves et concordants » de participation aux faits de trafic de stupéfiants dont le juge d'instruction était saisi, interdisant son audition en qualité de témoin ; qu'en validant sa garde à vue et la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a violé l'ensemble des textes précités " ;
Attendu que si c'est à tort que, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 105 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce que l'interpellation et l'audition du prévenu ont été réalisées en flagrance, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que ces actes ont été accomplis en exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Séraphin X..., pris de la violation des articles 173, 173-1, 174, 198, 591, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins de nullité d'actes de la procédure présentée par Séraphin X... ;
" aux motifs que le mis en examen qui dépose une requête en nullité n'est pas recevable à soulever d'autres moyens de nullité par le biais d'un mémoire ultérieur, cette possibilité étant réservée aux autres parties à la procédure ; que les nouveaux moyens déposés par Séraphin X... par voie de mémoire sont irrecevables ;
" 1°) alors que, il résulte de la combinaison des articles 173, 173-1, 174 et 198 du code de procédure pénale que, lorsqu'une requête en nullité d'actes de la procédure est formée devant la chambre de l'instruction, tous moyens pris de la nullité d'actes de la procédure doivent lui être soumis et que ces moyens peuvent être articulés jusqu'à l'audience, y compris par voie de mémoires, le demandeur initial en nullité étant recevable à proposer par voie de mémoire des moyens autres que ceux figurant dans sa requête initiale ; que la chambre de l'instruction a violé les textes précités et les droits de la défense ;
" 2°) alors que, après avoir déclaré irrecevables les moyens de nullité articulés dans le mémoire de Séraphin X... et avoir déclaré n'examiner ces moyens que dans la mesure où ils étaient soulevés par le mémoire d'un co-mis en examen, la chambre de l'instruction a totalement omis de se prononcer sur le moyen invoqué dans la requête de Séraphin X..., qui invoquait la nullité de son interrogatoire de première comparution, de sa mise en examen et de la procédure subséquente, faute par le magistrat instructeur de lui avoir notifié l'intégralité des faits dont il était saisi, notamment ceux résultant du réquisitoire supplétif délivré après cet interrogatoire ; que la chambre de l'instruction a ainsi méconnu l'étendue de sa saisine et de ses pouvoirs, et violé les droits de la défense " ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche ;
Attendu que contrairement à ce qui est allégué, la chambre de l'instruction a répondu au moyen de nullité soulevé dans la requête initiale ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche ;
Vu l'article 174 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que la partie qui a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité est admise à proposer par mémoire, jusqu'à la veille de l'audience, de nouveaux moyens de nullité ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les moyens soulevés par le prévenu dans son mémoire, l'arrêt retient que le mis en examen qui a déposé une requête en nullité n'est pas recevable à soulever d'autres moyens de nullité par un mémoire ultérieur, cette possibilité étant reversée aux autres parties à la procédure ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen proposé pour Séraphin X... :
I-Sur le pourvoi de Jean-Marc Y... :
Le REJETTE ;
Il-Sur le pourvoi de Séraphin X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 4 décembre 2008, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable le mémoire déposé le 19 novembre 2008 par Séraphin X... ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique