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Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 25/00433

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00433

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00433 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2BD MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00433 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2BD NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Claire GOULOUZELLE à la SAS LGMA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025 DEMANDERESSE S.A.S.U. SLIMTECH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Pierre-Alexis AMET de la SELAS GAILLARD CONSEILS, avocats au barreau de BRIVE (plaidant) DÉFENDERESSE LA SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 22 mai 2025 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 13 juin 2025 au 20 juin 2025 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 15 février 2024 ayant désigné Monsieur [Z] [K] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 23/01547 (MI 24/00000332). Puis, par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.S.U SLIMTECH a fait assigner la S.A MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En outre, elle sollicite la condamnation de la S.A MIC INSURANCe COMPANY au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions, la S.A MIC INSURANCE COMPANY fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage et sollicite le débouté de la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI, LE JUGE, Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, la S.A.S.U SLIMTECH était assurée auprès de la S.A MIC INSURANCE COMPANY durant les travaux faisant l’objet de l’expertise, ce que cette dernière ne conteste pas. Dans sa note aux parties n°2 en date du 4 novembre 2024, l’expert judiciaire relève plusieurs désordres qui résulteraient de travaux manifestement réalisés par la S.A.S.U SLIMTECH (pièce n°1 de la demanderesse). Ainsi, il apparait opportun que son assureur, la S.A MIC INSURANCE COMPANY, soit appelé dans la cause. Par conséquent, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière. Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la S.A.S.U SLIMTECH dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps. Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée. PAR CES MOTIFS Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/00433 sous la procédure RG n°23/01547. Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [K], suivant la décision en date du 15 février 2024 (RG n°23/01547 mesure d’instruction n°24/332) et suivant les mêmes modalités. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps. Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons la demanderesse, la S.A.S.U SLIMTECH, au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,

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