Cour de cassation, 25 mars 1991. 90-11.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.773
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse L. épouse H.,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section B), au profit de M. Gérard H., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme H. née Lefève, de Me Choucroy, avocat de M. H., les conclusions de M. Monnet,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, pour débouter Mme H. de sa demande reconventionnelle en divorce et prononcer le divorce des époux H. aux torts de la femme, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé qu'un précédent arrêt, statuant en matière de contribution aux charges du mariage, avait retenu le versement volontaire d'une somme moyenne qu'il a jugée insuffisante au regard des facultés contributives de M. H., énonce que si cette insuffisance de contribution justifiait Mme H. dans sa demande visant à faire fixer une contribution aux charges, elle ne constituait pas un manquement grave aux obligations nées du mariage ;
Que par ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel qui n'était pas liée par les motifs d'une décision dont l'objet était différent et qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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