Cour de cassation, 23 juin 2009. 08-15.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.312
Date de décision :
23 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Les Bruyères (la SCI), représentée par M. X..., a conclu le 24 mai 1991 une convention de domiciliation avec la société Astri ; que cette société a assigné la SCI, sollicitant sa condamnation in solidum avec M. X..., pris en sa qualité de gérant de la SCI et intervenant volontaire, en paiement d'une certaine somme au titre des redevances contractuelles impayées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec la SCI à payer une certaine somme à la société Astri, alors, selon le moyen, que tout jugement doit contenir l'indication du nom des juges qui ont délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui ne mentionne pas le nom des magistrats en ayant délibéré, a violé les articles 454 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés, sont présumés en avoir délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1850, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum la SCI et M. X..., pris en sa qualité de gérant, à payer à la société Astri une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il est constant qu'une convention a été signée le 24 mai 1991 entre M. X..., agissant pour le compte de la SCI et la société Astri prévoyant la domiciliation de la SCI pour un an renouvelable par tacite reconduction contre une redevance annuelle et que M. X... n'invoque pas la nullité de cette convention pour vice du consentement et ne justifie pas d'un défaut d'exécution de ses engagements par la société Astri, seule son inertie étant à l'origine des atermoiements dont il se prévaut, et par motifs adoptés, qu'il est stipulé que le contrat a été consenti en considération des signataires ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser à l'encontre de M. X..., pris en sa qualité de gérant de la SCI, une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la société Astri en paiement des redevances et de l'indemnité contractuelle pour la période antérieure au 21 septembre 1994, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Astri aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la SCI LES BRUYERES et Monsieur Guy X..., ès-qualités de gérant de la SCI LES BRUYERES, à payer à la SARL ASTRI différentes sommes avec intérêts et capitalisation des intérêts, par une décision qui ne mentionne pas le nom des juges qui en ont délibéré ;
ALORS QUE tout jugement doit contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui ne mentionne pas le nom des magistrats en ayant délibéré, a violé les articles 454 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la SCI LES BRUYERES et Monsieur Guy X..., ès-qualités de gérant de la SCI LES BRUYERES, à payer à la SARL ASTRI différentes sommes avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter du 21 septembre 1994 et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes et de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Aux motifs « qu'en l'espèce, il est constant qu'une convention a été signée le 24 mai 1991 entre Monsieur Guy X..., agissant pour le compte de la SCI LES BRUYERES, et la SARL ASTRI, prévoyant une domiciliation de la SCI LES BRUYERES pour un an renouvelable par tacite reconduction contre redevance annuelle de 2 846, 40 euros (lire en réalité francs).
Monsieur Guy X... n'invoque pas la nullité de cette convention pour vice du consentement et ne justifie pas d'un défaut d'exécution de ses engagements par la SARL ASTRI, seule son inertie étant à l'origine des atermoiements dont il se prévaut.
Dans ces conditions, comme l'a justement considéré le premier juge, il se trouve engagé. »
Et aux motifs adoptés « qu'une convention de domiciliation a été signée le 24 mai 1991 entre la SARL ASTRI d'une part et M. Guy X... agissant pour le compte de la SCI LES BRUYERES d'autre part, que cette convention prévoit que sa prise d'effet est retenue pour un an renouvelable par tacite reconduction, qu'en contrepartie de son admission au sein du département de domiciliation de NIC'ASTRI la SCI LES BRUYERES s'engage à régler annuellement la somme de 28446, 40 francs, qu'elle est résiliable moyennant un préavis de deux mois précédent la future échéance, que la radiation de l'activité de la SCI LES BRUYERES ne suspend pas les effets et les obligations de la convention ; Qu'il est encore ajouté à l'article Vlll que le contrat a été consenti en considération de la qualité des signataires et qu'il est expressément convenu que le contrat est conclu « intuitue personnae », qu'en cas de changement soit de dirigeant de la personne morale client, soit de l'utilisateur des prestations fournies au titre du contrat, le signataire devra prévenir le domiciliataire pour présenter son successeur ou le nouvel utilisateur et arrêter les comptes, et si bon semble au cabinet NIC'ASTRI, résilier le contrat à effet immédiat, que dans tous les cas, le signataire fera sa propre affaire vis-à-vis du cabinet NIC'ASTRI des
dettes pouvant exister à son départ ; Qu'au regard de cette convention mentionnant M. X... agissant pour le compte de la SCI LES BRUYERES et portant sa signature qu'il ne conteste pas, les affirmations de M. X... selon lesquelles le jour de la signature de la convention un ami s'est retrouvé indisponible et lui a demandé, au pied levé, de le remplacer, ne sont pas crédibles ; Que la société ASTRI verse encore aux débats un extrait d'un journal d'annonces légales et judiciaires qui mentionne l'avis de constitution de la SCI LES BRUYERES, siège social : NIC'ASTRI..., gérance : M. Guy X... domaine de Marande 06210 MENDEL / EU ; Que la société ASTRI démontre suffisamment qu'antérieurement à la présente procédure, elle a pris attache auprès de M. X... pour que celui-ci précise les suites qu'il entendait donner à la convention signée par lui ; Que force est de constater que M. X... n'a apporté aucune réponse ; Qu'il convient de condamner, comme le demande la société ASTRI, in solidum M. X... es qualités de gérant de la SCI LES BRUYERES et la SCI LES BRUYERES à payer la somme de 6 469, 93 euros ; Qu'en conséquence de ce qui précède, les demandes formées par M. X... doivent être rejetées ».
1. / ALORS QUE la responsabilité personnelle du gérant de la SCI à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute personnelle séparable de ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner Monsieur Guy X..., « ès qualités de gérant de la SCI LES BRUYERES », in solidum avec celle-ci, envers la SARL ASTRI, au prétexte que son inertie serait à l'origine des atermoiements dont il se prévaut et que le contrat avait été conclu intuitu personae, sans caractériser une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité individuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1850 du code de procédure civile ;
2. / ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, Monsieur X..., après avoir rappelé que la convention litigieuse avait été conclue entre la SARL ASTRI et la SCI LES BRUYERES, avait fait valoir qu'il n'avait ni agi à titre personnel ni souscrit aucun engagement à ce titre, la convention indiquant bien au contraire expressément qu'il agissait «... pour le compte de la SCI LES BRUYERES » et que le fait que le contrat ait été conclu « intuitu personae » ne changeait rien à cette réalité juridique ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3. / ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées, Monsieur X... avait fait valoir que la société ASTRI avait assigné la SCI LES BRUYERES en décembre 2005 en paiement d'impayés pourtant atteints par la prescription de cinq ans quand cette société avait été dissoute en juin 1997 et radiée du registre du commerce le 7 août 1997 par suite de la clôture des opérations de sa liquidation du 30 juillet 1997, de sorte qu'elle avait perdu sa personnalité juridique, ce que la société ASTRI n'ignorait pas ; qu'en condamnant Monsieur X... « ès qualités de gérant de la SCI LES BRUYERES » in solidum avec la SCI LES BRUYERES à payer des redevances contractuelles à compter de septembre 1994, sans répondre au préalable à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4. / ALORS QUE Monsieur X... avait enfin fait valoir que l'article IX de la convention prévoyait qu'en cas de non paiement d'une échéance, les effets de la domiciliation seraient suspendus et le solde du contrat recouvré par voie contentieuse, majoré d'une clause pénale ; qu'il observait que la SARL ASTRI était de mauvaise foi pour n'avoir pas agi au contentieux lors du premier incident de paiement, pour avoir attendu plus de 12 ans avant de saisir la justice d'une action dirigée à l'encontre d'une société qui n'existait plus depuis 8 ans et demie et réclamer sa condamnation et celle de Monsieur X... « ès qualités de gérant » à payer un impayé surévalué quand les effets du contrat avaient pourtant été suspendus et que sa demande ne pouvait aboutir contre des défendeurs qui n'existaient plus ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
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