Cour d'appel, 25 février 2014. 12/01772
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01772
Date de décision :
25 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 Février 2014
ARRÊT N
pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01772.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de laval, décision attaquée en date du 31 Juillet 2012, enregistrée sous le no
APPELANT :
Monsieur André X...
...
53810 CHANGE
représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 10024
INTIMEES :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ IARD
B. P. 90116
35101 RENNES CEDEX
représentée par Maître DAVID, avocat au barreau de PARIS
LA SARL BOURNY AUTOMOBILES
Bd Jean Jaurès
53000 LAVAL
représentée par Maître CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE LA MAYENNE
37 bd de Montmorency
53084 LAVAL CEDEX 9
représentée par M. Nicolas Z..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président, et Madame Anne LEPRIEUR, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 25 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X... a été victime le 28 juillet 2007 d'un accident du travail.
Son taux d'invalidité a été fixé à 65 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse).
La date de consolidation a été fixée au 4 décembre 2009.
Il a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Bourny Automobiles.
Un procès-verbal de conciliation a été signé aux termes duquel la faute inexcusable a été admise et la majoration de la rente fixée à son maximum légal.
Les parties ont également accepté qu'une expertise médicale soit confiée à un médecin choisi par la société Allianz, assureur de la société Bourny Automobiles, le docteur A..., ainsi qu'au docteur B..., choisi par la victime, pour déterminer les seuls préjudices de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les experts ont déposé leur rapport le 14 janvier 2011 qui relève que M. X... souffre, d'une raideur majeure de l'épaule gauche qui est quasi fixée sauf en rotation externe qui est toutefois limitée à une trentaine de degrés, d'une extension du coude gauche limitée, d'une lombalgie permanente, et d'un trouble important de la statique.
Le docteur B... a procédé en outre à une expertise, à la demande de M. X..., sur les préjudices non couverts par le code de la sécurité sociale, qui a donné lieu à un rapport du 19 juillet 2011.
M. X... a également sollicité l'avis d'un ergothérapeute, M. C..., sur les aménagements domotiques et le besoin en assistance par une tierce personne.
M. C... a rédigé un rapport daté du 21 février 2011 puis, également à la demande de M. X..., un rapport complémentaire le 5 septembre 2012.
L'assureur a proposé une indemnisation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, au motif qu'ils étaient seuls garantis.
M. X... a décliné cette offre et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne.
Par jugements du 31 juillet et du 23 octobre 2012, ce tribunal a :
. Evalué les postes :
. préjudice esthétique à 6 000 euros ;
. souffrances endurées à 10 000 euros ;
. préjudice d'agrément comprenant le préjudice sexuel et déficit fonctionnel temporaire à 12 000 euros ;
. préjudices personnels (aménagement de l'habitat) à 18 414 euros ;
. Condamné la caisse à verser ces sommes à M. X... ;
. Dit que la caisse est tenue au paiement des frais et honoraires d'expertise ;
. Dit que la société Bourny Automobiles est tenue de rembourser à la caisse l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande de remboursement présentée par l'organisme social ;
. Déclaré les jugements communs à la société Allianz ;
. Débouté M. X... de sa demande relative au préjudice patrimonial temporaire ;
. Condamné la société Bourny Automobiles à verser à M. X... 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Ordonné l'exécution provisoire.
Il s'est en outre déclaré incompétent, au profit du tribunal de grande instance de Paris, pour statuer sur la demande en garantie formée par M. X... à l'encontre de la société Allianz Automobiles.
M. X... a relevé appel de ces jugements.
Les procédures ont été jointes le 28 janvier 2013, sous le numéro de RG 12/ 01772.
M. X..., la société Allianz et la société Bourny Automobiles on conclu et ont comparu.
La caisse, intimée, a comparu et s'en est rapportée à justice, en soulignant qu'elle sollicitait la confirmation du jugement du 23 octobre 2012 en ce qu'il avait dit que la société était tenue de lui rembourser l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, et son infirmation en ce qu'il avait laissé à sa charge le paiement des frais d'expertise.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 août 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, sauf pour celles qui ont été modifiées à l'audience, M. X... conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. confirmer les jugements sur l'indemnisation des préjudices de souffrance et esthétique, soit 10 000 euros et 6 000 euros, et sur l'article 700 du code de procédure civile ;
. Les infirmer pour le surplus en ce qu'ils ont rejeté ou refusé de statuer sur les postes de préjudice tierce personne avant et après consolidation, et statué de façon globale sur les postes de préjudices d'agrément et de déficit fonctionnel temporaire ;
. Fixer ses préjudices de la façon suivante :
. Préjudice du code de la sécurité sociale : préjudice d'agrément : 8 000 euros ;
. Préjudices hors code de la sécurité sociale :
. Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 9 480 euros ;
. Préjudice d'agrément : 8 000 euros ;
. Aménagements domotiques et techniques : 29 496, 22 euros ;
. Tierce personne avant consolidation : 55 940 euros ;
. Tierce personne après consolidation ou subsidiairement frais divers : 95 443, 92 euros ou sous forme de rente trimestrielle 1 430 euros à terme échu les 1er janvier, avril, juillet, octobre avec indexation chaque 1er janvier sur l'indice Insee du coût de la consommation France entière, hors tabac, avec paiement dans cette hypothèse des arrérages échus au jour de l'arrêt à intervenir, soit entre le 4 décembre 2009 et le 1er avril 2014 = 24 788 euros ;
. Subsidiairement, ordonner une expertise pour tierce personne avant consolidation et aménagements immobiliers ;
. Dire que la caisse devra avancer l'intégralité de ces indemnités sous réserve de son recours à l'égard de l'assureur de l'employeur ;
. Condamner la société Bourny Automobiles à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
. Le préjudice d'agrément doit être distingué du DFT ;
. Le DFT doit être évalué sur la base de 23 euros/ jour et sur la base des conclusions du dr B... ;
. L'indemnisation de la tierce personne avant consolidation ne figure pas parmi les postes couverts par le code de la sécurité sociale ;
. L'indemnisation de la tierce personne future n'y figure que pour autant qu'elle
concerne les actes ordinaires de la vie courante qui sont précisés par l'article D. 434-2 du code de la sécurité sociale, dont ne font pas partie les déplacements personnels, l'entretien intérieur et extérieur qui sont donc indemnisables dans les conditions de droit commun.
Dans ses dernières écritures, déposées le 3 décembre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Allianz Iard demande à la cour de :
. Se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur d'éventuelles demandes de condamnation qui pourraient être dirigées contre elle ;
. Juger que seule une demande de déclaration de décision commune pourrait être accueillie ;
. Fixer les préjudices de M. X... comme suit :
. Souffrances physiques et morales : 8 000 euros ;
. Préjudice esthétique : 5 000 euros
. DFT : 7 584 euros ;
. Aménagements domotiques et techniques : 7 425, 55 euros ;
. Débouter M. X... du surplus de ses demandes ;
. A titre subsidiaire, lui allouer 9 472 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
. Juger que la caisse fera l'avance des sommes allouées ;
. Déclarer l'arrêt commun à la concluante.
Elle fait essentiellement valoir que :
. L'indemnisation des souffrances endurées doit être minorée, celles-ci devant être évaluées selon la jurisprudence habituelle en la matière ;
. L'indemnité du préjudice esthétique, qualifié de léger, doit être ramenée à
6 000 euros ;
. M. X... ne subit pas de préjudice d'agrément puisqu'il n'est pas dans l'impossibilité d'exercer les activités de loisirs ou sportives spécifiques qui auraient été exercées avant la survenue de l'accident ;
. Les aménagements domotiques et techniques, qui doivent donner lieu à une indemnisation minorée, doivent être distingués des aménagements techniques qui ne peuvent faire l'objet d'une réparation puisqu'ils sont couverts par les articles L. 431-1-1 et L. 432-5 du code de la sécurité sociale relatifs aux dépenses d'appareillage actuelles et futures ;
. La cour doit tenir compte de l'indemnisation par l'allocation de prestation de compensation de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles afin d'éviter une double indemnisation du préjudice de M. X... ;
. Le poste tierce personne avant consolidation, également couvert par le livre IV, du code de la sécurité sociale et plus particulièrement par l'article L. 434-2, ne peut pas non plus ouvrir droit à une indemnisation complémentaire, pas plus que le poste tierce personne après consolidation, qui est déjà indemnisé au titre de la majoration de la rente pour besoins en tierce personne ;
. Subsidiairement, ne retenir une indemnisation que sur la base de 8 euros de l'heure et sur celle de 4 heures par jour, soit 3 872 euros.
Dans ses dernières écritures, déposées le 11 décembre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Bourny Automobiles s'associe aux conclusions de la société Allianz Iard et demande à la cour de condamner cette dernière à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de condamner M. X... et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales et sur le préjudice esthétique :
Par motifs que la cour adopte, et qui ne sont pas utilement critiqués par la société Allianz, le tribunal, dans son jugement du 31 juillet 2012, a justement évalué à 10 000 et à 6 000 euros le montant des indemnités réparant respectivement les souffrances physiques et morales et le préjudice esthétique subis par M. X....
Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
En l'espèce, il ressort du rapport de M. C... (p. 3) que M. X... ne peut plus s'adonner à la pratique du vélo, du jardinage, du bricolage, des jeux de boules et de palets, qu'il exerçait avant l'accident.
Il en résulte que M. X... a subi un préjudice d'agrément qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros.
2) Sur les préjudices complémentaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Les conclusions du dr B... qui relèvent :
. Un DFT total du 28 juillet au 2 août 2007 ;
. Un DFT de 70 % du 3 août au 31 décembre 2007 ;
. Un DFT de 50 % du 1er janvier au 2 juin 2008 ;
. Un DFT total du 3 au 6 juin 2008 ;
. Un DFT de 50 % du 7 juin au 30 septembre 2008 ;
. Un DFT de 30 % du 1er octobre 2008 au 4 décembre 2009 ;
ne sont pas discutées.
Sur la base d'une indemnité égale à 23 euros par jour pour un DFT total, la somme de 8 757, 50 euros doit être allouée à M. X... de ce chef, conformément à sa demande (conclusions p. 5).
Sur les frais d'aménagement du logement :
. salle de bains et sanitaires :
M. C... estime que la création d'une salle de bains adaptée est nécessaire avec une douche à l'italienne, un mitigeur thermostatique, un siège de douche relevable fixé au mur, une pose d'une barre d'appui, un revêtement de sol anti-déparant et qu'un WC réhaussé avec une pose d'une barre d'appui doit être installé.
Ces aménagements apparaissent indispensables compte tenu des séquelles de la victime.
Au vu des devis de M. D... et de la société Regereau, ces travaux doivent être évalués à la somme de 4 693, 26 euros TTC (4 193, 29 + 499, 97) ;
. volets électriques :
La demande de M. X... de ce chef n'est pas contestée et il lui sera alloué, au vu des devis produits, la somme de 6 362, 02 euros ;
. main-courante dans les escaliers du sous-sol et du grenier et garde-corps :
Compte tenu de l'état de M. X..., l'installation de ces éléments de sécurité, préconisés par M. C..., apparaît nécessaire.
Au vu du devis de la société Automatic System, il sera alloué à M. X...
5 637, 64 euros (1 672, 07 euros + 3 965, 57 euros) ;
. motorisation de la porte du garage coulissante :
Il y a lieu également de faire droit à la demande de M. X... sur ce point.
Au vu du devis de la société Automatic System, il sera alloué à M. X... la somme de 1 030, 95 euros.
. Lit médicalisé, coussin de positionnement demi-lune, fauteuil releveur, table de desserte :
Ces frais constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, couverts par le livre IV et ne peuvent, dès lors, donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Sur l'assistance d'une tierce personne :
. Avant consolidation :
M. X... peut prétendre à la réparation de ce chef de préjudice dès lors qu'il n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, contrairement à ce que soutient la société Allianz Iard.
Il résulte des rapports des docteurs A... et B... ainsi que du rapport complémentaire de M. C..., que M. X..., après avoir été pris en charge par le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de Laval le 28 juillet, jour de son accident, jusqu'au 2 août 2007, a dû conserver à son domicile un corset orthopédique, à compter du 3 août jusqu'à la consolidation de son état, le 4 décembre 2007.
Cette immobilisation complète par le corset justifie l'assistance d'une tierce personne 24 h/ 24 h, pendant cette période, soit 3 996 heures, au taux horaire de 13 euros, soit 51 948 euros, somme qui lui sera allouée à titre d'indemnité.
. Après consolidation :
Le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation, ni au titre de la tierce personne ni à celui des frais divers, sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
M. X... sera donc débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur la prise en charge de la réparation des préjudices
La réparation des préjudices sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur en application de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
4) Sur la demande en garantie de la société Bourny Automobiles à l'égard de la société Allianz Iard et sur la déclaration de jugement commun
Comme l'a jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est incompétente, au profit du tribunal de grande instance de Paris, pour statuer sur la demande de la société Bourny Automobiles tendant à la condamnation de M. X... à la garantir des condamnations prononcées contre elle.
Le présent arrêt sera déclaré commun à l'assureur, à sa demande.
5) Sur les frais
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale les dépenses de toute nature du contentieux général de la sécurité sociale, et notamment les frais d'expertise autre que celle prévue à l'article L. 141-1 du même code sont ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire d'assurance maladie et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou bien remboursés par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'Etat ; que la procédure est gratuite et sans frais sauf en cas de recours jugé dilatoire ou abusif ou de frais provoqués par la faute d'une partie, en sorte que les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l'expert avancés par la société dans le cadre de l'expertise médicale judiciaire de la victime et l'ensemble des frais d'expertise doivent être réglés par la caisse nationale compétente ou par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il mis à la charge de la caisse les frais de consignation d'expertise ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME les jugements du 31 juillet 2012 et du 23 octobre 2012 en ce que :
. Ils ont fixé à 10 000 euros et à 6 000 euros le montant des indemnités réparant respectivement les souffrances physiques et morales et le préjudice esthétique subis par M. X... ;
. Ils ont été déclarés communs à la société Allianz Iard ;
. Ils ont condamné la société Bourny Automobiles à verser à M. X... 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Ils ont déclaré la juridiction de sécurité sociale incompétente, au profit du tribunal de grande instance de Paris, pour statuer sur la demande de la société Bourny Automobiles tendant à la condamnation de la société Allianz Iard à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
LES INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau :
FIXE les indemnités réparatrices dues à M. X... à :
. 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
. 8 757, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 17 723, 87 euros au titre des frais d'aménagement du logement ;
. 51 948 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation ;
DIT que la réparation de ces préjudices sera versée par la caisse qui en récupérera le montant, y compris le coût des frais d'expertise, auprès de l'employeur, la société Bourny Automobiles ;
DECLARE l'arrêt commun à la société Allianz Iard ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Bourny Automobiles ; la CONDAMNE à verser à M. X... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
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