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Tribunal Administratif de Paris, 10 janvier 2025. 2500473

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2500473

Date de décision :

10 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trente-six mois ; Il soutient que : -les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. Vu, les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Limoux, avocate commise d'office, représentant M. B ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er juin 1971, demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 janvier 2025, par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme Karine Rachel, conseillère de l'administration de l'Intérieur, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3.En deuxième lieu, les arrêtés litigieux énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ils mentionnent notamment que l'intéressé a, le 4 janvier 2025, été signalé pour tentative de meurtre, qu'il est connu des services de police pour viol, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, ne présente pas de garantie de représentation, se déclare célibataire et sans enfant à charge, allègue être entré sur le territoire en 2000. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. 5. En quatrième, en considération de la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ces décisions, doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Les faits qualifiés de tentative de meurtre dans la décision litigieuse consistent en une rixe au sein de son domicile dont il n'est pas établi qu'il en serait à l'origine. Le procès-verbal du 7 janvier 2025 ne permet d'établir ni la réalité des faits, ni la tentative de meurtre pour laquelle il est signalé. Les faits n'ont pas été poursuis par le Parquet de Paris. Ainsi, la durée de trente-six mois d'interdiction du territoire est disproportionnée et doit, pour ce motif, être annulée. D E C I D E : Article 1er: La décision du préfet de police n° 9303157858 du 7 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Décision rendue le 10 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2432516/8

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