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Cour de cassation, 13 octobre 2009. 08-17.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.346

Date de décision :

13 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que les règles d'établissement des servitudes conventionnelles de droit privé n'avaient pas été respectées, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'entreprise Y... avait procédé à des travaux se traduisant par le passage sur des propriétés privées d'une canalisation nécessaire à la distribution d'eau sans accord préalable des propriétaires intéressés, ce qui ne contredit pas le fait que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Rimogneuse (le syndicat) n'en ait pas été préalablement informé, et que ce syndicat avait alors chargé le cabinet Dumay de régulariser la situation par la signature d'une convention valant acceptation de la servitude de passage contre indemnisation, ce qui avait été effectif pour huit propriétaires sur douze, la cour d'appel, qui, se fondant sur un ensemble d'éléments, a retenu que, même si M. X... n'avait pas signé la convention valant création d'une servitude de passage sur son fonds contre indemnisation, il avait exprimé un accord en ce sens, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer au syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable de la Rimogneuse la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les époux X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de l'ensemble de leur demandes et de les avoir condamnés solidairement à payer au Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la RIMOGNEUSE la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'article R. 152-1 du Code rural dispose que les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation des eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15, soit par arrêté préfectoral ; qu'il en résulte qu'un accord amiable est possible et que les parties peuvent convenir de l'aménagement d'une telle servitude par contrat ; que l'accord des propriétaires concernés peut intervenir sans écrit et l'établissement postérieur de la réalisation des travaux, de telles conventions est indifférent ; (…) ; qu'il est avéré que l'entreprise Y... a procédé à des travaux se traduisant par le passage sur des propriétés privées d'une canalisation nécessaire à la distribution d'eau, sans accord préalable des propriétaires intéressés ; que le syndicat a alors chargé le cabinet Dumay de régulariser la situation par la signature de convention valant acceptation d'une servitude de passage contre indemnisation, ce qui a été effectif pour 8 propriétaires sur 12 ; que par ailleurs, Monsieur Y... atteste le 26 avril 2002 que le passage sur des propriétés privées a été décidé afin de diminuer les coûts et qu'« en contrepartie de l'accord du propriétaire du terrain traversé, et avec l'aval des représentants des parties intervenantes sur les travaux, il était réalisé un branchement d'eau potable gratuit par le cabinet Dumay : ceci a été le cas de Monsieur X... Francis » ; que cette pratique est confirmée par la pièce n° 6 valant situation provisoire des travaux adressée au cabinet Dumay et reprenant le coût de branchements et de reprises de branchements ; que les attestations de M. Z... des 7 juin 2002 et d'août 2006 ne contredisent pas ces faits mais indiquent seulement qu'il a obtenu en réparation des travaux effectués par l'entreprise Y... l'aménagement de sa cour et qu'il a refusé de signer la « convention de passage » car il refusait « d'avoir une servitude sur sa propriété » ; qu'enfin, dans le cadre du présent litige, les époux X... soutiennent que les branchements non réglés par leurs soins ont compensé le préjudice résultant des dégradations subies par leur sapinière lors des travaux engagés par l'entreprise Y... alors que dans le cadre du précédent litige ayant donné lieu à arrêt de la cour de céans le 3 mars 2003, ils soutenaient n'avoir jamais été indemnisés pour la détérioration de ladite sapinière ; que de cette contradiction mais aussi de celle résidant dans le paiement pendant près de 15 ans d'une taxe sur un branchement estimé irrégulier et des éléments qui précèdent, force est de constater que même si M X... n'a pas signé la convention valant création d'une servitude de passage sur son fonds, il a exprimé son accord en ce sens selon l'attestation de M Y..., produite par les soins de l'appelante, laquelle précise également qu'une indemnisation à ce titre est intervenue par la pose de branchements sans frais pour leurs bénéficiaires ; que par ailleurs, il convient également de relever que si les époux X... saisissent la cour d'une demande en indemnisation pour l'existence d'une servitude n'apparaissant pas sur les documents cadastraux mais aussi en raison d'un paiement pendant 15 ans d'une taxe de branchement alors que ce dernier aurait été irrégulièrement posé et jamais utilisé, demande devenue sans objet en raison des motifs qui précèdent, ils ne réclament aucune indemnisation au titre des dégâts causés à la sapinière » 1) ALORS QUE les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ; que, pour décider que le fonds des époux X... était grevé d'une servitude de passage d'une canalisation d'eau enterrée, la Cour d'appel a retenu qu'en l'absence de convention valant création d'une telle servitude, il résultait notamment de l'attestation d'un tiers que Monsieur X... avait exprimé son accord en ce sens ; qu'en statuant de la sorte, sans se fonder sur l'existence d'un titre, la Cour d'appel a violé les articles 691 et 695 du Code civil ; 2) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que, dans le cadre d'une précédente instance, le syndicat intercommunal soutenait que le branchement de la sapinière sur le réseau était un branchement « sauvage » directement négocié avec l'entreprise Y... sans qu'il en ait été tenu informé ; que, dans le cadre de la présente instance, le même syndicat soutenait qu'un accord quant à la création d'une servitude de passage était intervenu par l'intermédiaire de l'entreprise Y... et qu'il avait fait l'objet d'une indemnisation par la pose de branchements sans frais pour leurs bénéficiaires ; qu'en se fondant sur cette dernière interprétation des faits pour retenir que Monsieur X... avait donné son accord et le débouter avec son épouse de leurs demandes, la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

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Cour de cassation 2009-10-13 | Jurisprudence Berlioz