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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-10.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.253

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10370 F Pourvoi n° S 18-10.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Karaoke Paris musique (KPM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pel.com, dite Progonline, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à M. T... A..., domicilié [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Triade Agency, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Karaoke Paris musique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pel.com, dite Progonline ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Karaoke Paris musique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pel.com la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Karaoke Paris musique (KPM) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société PEL.com dite ProgOnline avait satisfait à ses obligations contractuelles, d'AVOIR condamné la société PEL.com dite ProgOnline à verser à la société KPM la seule somme de 740,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 22 novembre 2012, la déboutant du surplus de ses prétentions, d'AVOIR débouté la société KPM de sa demande de paiement de dommages et intérêts et plus généralement de toutes ses autres demandes à l'égard de la société PEL.com et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société KPM a souscrit une assurance « risque 0 » et sollicité la procédure de médiation et d'arbitrage que propose la société PEL.com ; que cette procédure n'a effectivement pas été mise en oeuvre ; que cela est consécutif aux manquements de la société KPM à ses propres obligations contractuelles puisqu'en réglant directement à la société Trade Agency une partie de la somme due au titre de sa commande, sans passer par le compte séquestre, la société KPM s'est affranchie des conditions générales de services de la société PEL.com (chapitre IV, § IV.5) qui a pu, à bon droit, exciper de l'exception d'inexécution ; que dans ces conditions, il ne peut être imputé de faute à la société PEL.com ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la société PEL.com a satisfait à ses obligations contractuelles et peut prétendre au paiement de sa commission d'intervention, déboutant la société KPM de sa demande de remboursement ; 1° ALORS QUE l'exception d'inexécution ne peut être opposée qu'en raison de l'inexécution d'une obligation réciproque de celle dont l'exécution est demandée ou qui lui soit connexe ; qu'en retenant que la société PEL.com était fondée à refuser de mettre en oeuvre la procédure de médiation prévue par l'assurance « risque 0 » dès lors que la société KPM avait manqué à son obligation, résultant des conditions générales de service, de régler l'intégralité des sommes dues à la société Triade Agency, quand l'obligation incombant à la société KPM en contrepartie du bénéfice de l'assurance « risque 0 » comprenant le service de médiation était le paiement de la commission de 5% due à ce titre et qu'il n'était pas contesté que la société KPM avait bien réglé à la société PEL.com cette commission, la cour d'appel a violé l'ancien article 1184 (devenu 1219) du code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'exception d'inexécution ne peut être opposée qu'en raison de l'inexécution d'une obligation réciproque à celle dont l'exécution est demandée ou qui lui soit connexe ; qu'en retenant que la société PEL.com était fondée à refuser de mettre en oeuvre la procédure de médiation prévue par l'assurance « risque 0 » dès lors que la société KPM avait manqué à son obligation de régler l'intégralité des sommes dues à la société Triade Agency en passant par le compte séquestre de ProgOnline, sans établir un lien de connexité ou d'interdépendance entre la mise en oeuvre de la procédure de médiation et l'obligation du client de passer par le compte séquestre, qui résultait des conditions générales de service de la société PEL.com, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1184 (devenu 1219) du code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'exception d'inexécution ne peut être opposée qu'en raison d'une inexécution suffisamment grave ; qu'en retenant que la société PEL.com était fondée à refuser de mettre en oeuvre la procédure de médiation prévue par l'assurance « risque 0 » dès lors que la société KPM avait réglé directement à la société Triade Agency un acompte de 2 847 euros TTC sans passer par le compte séquestre, sans établir que cette inexécution était suffisamment grave et quand il résultait de ses constatations que la société KPM avait versé l'intégralité du solde des sommes dues à la société KPM sur le compte séquestre de ProgOnline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1184 (devenu 1219) du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société KPM de sa demande tendant à voir condamner Me A..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Triade Agency, à lui remettre le DVD contenant toutes les données du nouveau site en construction conformément au bon de commande n° 20121064 du 11 avril signé le 17 avril 2012 et une sauvegarde du site internet existant en date du 31 mai 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne la remise sollicitée par la société KPM, sous astreinte, de la part de Me T... A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Triade Agency, de : - un DVD contenant toutes les données du nouveau site en construction conformément au bon de commande n° 20121064 du 11 avril signé le 17 avril 2012, - une sauvegarde du site internet existant en date du 31 mai 2012, date à laquelle ce dernier a été mise hors ligne pendant plus de 5 jours suite à une intervention manuelle de la société Triage Agency ; que celui-ci oppose justement les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce pour se soustraire à cette remise, que la cour rejettera donc ; 1° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déboutant la société KPM de sa demande tendant à la remise du DVD contenant toutes les données du nouveau site en construction et une sauvegarde du site internet existant en date du 31 mai 2012, au motif que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce interdisaient toute poursuite individuelle contre un débiteur en procédure collective, quand Me A..., ès qualités, soutenait seulement que ce texte s'opposait à toute demande de condamnation pécuniaire, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'ouverture d'une procédure collective fait seulement obstacle aux actions des créanciers antérieurs qui tendent au paiement d'une somme d'agent ; qu'en jugeant que la demande par laquelle la société KPM sollicitait que la société Triade Agency, représentée par son liquidateur, soit condamnée à lui remettre le DVD contenant toutes les données du nouveau site en construction et une sauvegarde du site internet existant en date du 31 mai 2012, se heurtait à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, quand cette action qui visait uniquement les prestations déjà effectuées par la société Triade Agency et non la réalisation complète du contrat, ne pouvait se résoudre en dommages et intérêts, mais visait simplement la restitution du site en l'état dans lequel il se trouvait entre les mains de la société Triade Agency, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société KPM de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Triade Agency au titre des remboursements de sommes versées, dommages et intérêts, frais supplémentaires et autres préjudices ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la société Triade Agency, la société KPM demande la fixation de sa créance totale au passif de sa liquidation, sans toutefois avancer le moindre chiffre, qu'il n'appartient pas à la cour d'établir ; qu'elle verra donc cette demande rejetée ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société KPM demandait à la cour d'appel de « fixer la créance totale de la société KPM au passif de la société Triade Agency » (p. 35, § 7) et détaillait précisément les sommes qui, selon elle, lui étaient dues par la société Triade Agency (p. 15-16) ; qu'en déboutant la société KPM de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Triade Agency au motif qu'elle n'« avanç(ait) (pas) le moindre chiffre », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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