Texte intégral
ARRET
N° 533
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2023
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N° RG 22/00068 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ5J - N° registre 1ère instance : 21/00083
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 10 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [4] ([4]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Monsieur [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
ET :
INTIME
La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [N] [R] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 10 décembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi par la société [4] d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident du 28 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle, a :
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société [4] l'accident du travail de M. [Y] [F] du 28 septembre 2020 en toutes ses conséquences financières ;
- condamné la société [4] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2022 par la société [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 14 décembre 2021.
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par M. [F], est inopposable à l'égard de la société [4].
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM Côte d'Opale demande à la cour de :
- constater que l'employeur a disposé d'un délai suffisant pour émettre des réserves ;
- constater qu'aucune inopposabilité ne pourra être constatée pour non-respect du principe du contradictoire ;
- juger que la décision de prise en charge de l'accident de M. [F], au titre de la législation relative aux risques professionnels est opposable à la société [4] en toutes ses conséquences financières.
SUR CE, LA COUR :
M. [Y] [F], salarié de la société [4] en qualité de conducteur routier, a été victime le 28 septembre 2020, d'un accident du travail, déclaré le même jour et pris en charge le 12 octobre 2020 par la CPAM Côte d'Opale au titre de la législation professionnelle.
Le 8 mars 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, d'un recours à l'encontre de la décision explicite de refus de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 18 février 2021.
1. L'article R. 441-6, alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Ensuite, l'article 11. II. alinéa 3 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, alors applicable au moment des faits, proroge ce premier délai pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale de deux jours supplémentaires.
C'est à bon droit que les premiers juges, après avoir rappelé que le délai exprimé en jours francs commence à courir dès le lendemain du jour de la déclaration faite par l'employeur et prend fin le dernier jour à 23h59, ont retenu que les dispositions prévues à l'article 642 du code de procédure civile prévoyant la prorogation du délai expirant un samedi au premier jour ouvrable suivant ne sont pas applicables à l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'employeur disposait au plus tard en application de l'article R.441-6 précité et des dispositions dérogatoires de l'ordonnance susvisée d'un délai de 12 jours expirant le samedi 10 octobre 2020 pour formuler des réserves sur l'accident dont a été victime M. [Y] [F].
La caisse a pu ainsi, sans encourir le grief de violation du principe du contradictoire, notifier sa décision de prise en charge le 12 octobre 2020.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
2. La société [4], appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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