Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Marielle, Anne Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte d'une lettre adressée à son épouse par M. X... la reconnaissance, par celui-ci, non seulement de l'existence d'une relation avec une autre femme, mais également le fait qu'il ne s'agissait pas d'une relation purement superficielle, et retient que ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du ménage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a fait, hors de toute dénaturation, qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée d'un élément de preuve qui lui était soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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