Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-11.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.215
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 743 F-D
Pourvoi n° N 18-11.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. P... J...,
2°/ Mme D... I..., épouse J...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à la société CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme J..., de Me Le Prado, avocat de la société CIC Nord Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 2017), que, la société CIC Nord Ouest ayant consenti à la société civile immobilière Djurdjura (la SCI) un prêt pour l'acquisition d'un immeuble a, après défaillance de la SCI, assigné M. et Mme J..., ses associés, en paiement de la dette sociale à proportion de leurs parts dans le capital ;
Attendu que M. et Mme J... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société CIC Nord Ouest avait fait procéder à la saisie immobilière de l'immeuble pour l'acquisition duquel le prêt avait été consenti, que cet immeuble constituait le seul patrimoine de la SCI et que la banque avait fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente qui avait été converti en procès-verbal de carence établissant qu'aucun bien n'était susceptible d'être saisi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'huissier de justice n'avait établi ce procès-verbal que parce que le commandement avait été délivré à une adresse qui correspondait à celle du domicile personnel de M. J..., a ainsi caractérisé l'exercice préalable de vaines poursuites contre la personne morale débitrice et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme J... et les condamne à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR condamné M. J... à payer à la société Cic Nord Ouest la somme de 189 957 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 11 juillet 2012 et d'AVOIR condamné Mme J... à payer à la société Cic Nord Ouest la somme de 9 997,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 11 juillet 2012 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; que l'article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée des sommes restant dues par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2009, la SA CIC Nord Ouest, titulaire d'une garantie inscrite sur l'immeuble, a mise en oeuvre une procédure de saisie immobilière ; que par jugement en date du 2 février 2011, elle a été autorisée à vendre sur adjudication l'immeuble appartenant à la SCI Djurdjura ; que la vente a été réalisée à l'audience des criées du 4 mai 2011 pour un prix de 121 000 euros alors que le juge de l'exécution a rappelé que la créance de la SA CIC Nord Ouest a été retenue pour un montant de 295 572,53 euros, outre les frais, intérêts et autres accessoires postérieurs au 27 janvier 2010 ; qu'il résulte des pièces produites par la SA CIC Nord Ouest en cause d'appel que la SCI Djurdjura a été constituée en vue d'acquérir l'immeuble sis [...] , cette dernière ayant indiqué dans ses conclusions devant le juge de l'exécution que « M. J... et son épouse ont constitué le 23 mai 2009 une SCI ayant pour but l'achat d'un immeuble comprenant des appartements locatifs et un fonds de commerce situé [...] et [...] » ; qu'en outre, la concomitance des dates entre la constitution de la SCI et l'acquisition de l'immeuble confirme le lien existant entre les deux opérations ; que de plus, la SCI Djurdjura a sollicité l'autorisation de vendre l'immeuble à l'amiable en application des dispositions de l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d'exécution ; que par ailleurs, la SA CIC Nord Ouest justifie de l'état particulièrement dégradé de l'immeuble, l'huissier décrivant un immeuble « sinistré, inhabitable en l'état et qui ne correspond plus aux conditions d'hygiène légales et réglementaires » conduisant à la délivrance d'un arrêté préfectoral d'insalubrité le 29 juillet 2009 ; que si la preuve du caractère vain des poursuites à l'encontre de la SCI Djurdjura pèse sur la SA CIC Nord Ouest, il résulte des éléments du dossier que l'immeuble litigieux constituait le seul patrimoine de la SCI Djurdjura qui ne disposait pas des capitaux nécessaires à sa rénovation afin de permettre sa mise en location ; que l'article R. 221-14 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier chargé de la procédure d'exécution établit un procès-verbal de carence s'il n'y a aucun bien susceptible d'être saisi ; que par acte d'huissier en date du 4 avril 2012, la SA CIC Nord Ouest a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente à la SCI Djurdjura, adressé à l'adresse du siège et remis à la personne même de M. P... J... ; que par acte en date du 26 avril 2012, Me Y..., huissier de justice, a converti ce commandement en procès-verbal de carence en indiquant que l'adresse du siège de la SCI Djurdjura correspond, à celle du domicile personnel de M. J... « qu'à cette adresse, il s'agit du domicile de M. J... P... gérant de la SCI Djurdjura » ; que les actes et procès-verbaux établis par un huissier font foi jusqu'à inscription de faux et il n'est pas contesté qu'aucune procédure n'a été engagée par M. et Mme J... à l'encontre de ce procès-verbal de carence : que dès lors la preuve du caractère vain des poursuites engagées à l'encontre de la SCI Djurdjura est valablement rapportée par la SA CIC Nord Ouest et il y a lieu de condamner M. et Mme J... au paiement du solde du prêt consenti à la SCI Djurdjura et ce chacun à concurrence de leur participation au capital social soit 95% à charge de M. J... et 5% à charge de Mme J... ;
1° ALORS QUE pour poursuivre l'associé d'une société civile en paiement des dettes sociales, le créancier doit démontrer avoir préalablement et vainement poursuivi la société civile du fait de l'insuffisance de son patrimoine social ; qu'en déduisant du procès-verbal de carence que la SCI Djurdjura n'était plus propriétaire d'aucun bien permettant de désintéresser la société Cic Nord Ouest, quand il résultait de ses propres constatations que si le commandement aux fins de saisie-vente avait été converti en procès-verbal de carence, c'était uniquement parce qu'il avait été délivré à une adresse qui « correspond(ait) à celle du domicile personnel de M. J... » et non parce qu'il était constaté par l'huissier que la SCI Djurdjura n'était propriétaire d'aucun bien susceptible d'être saisi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation de l'article 1858 du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, pour poursuivre l'associé d'une société civile en paiement des dettes sociales, le créancier doit démontrer avoir préalablement et vainement poursuivi la société civile du fait de l'insuffisance de son patrimoine social ; qu'en déduisant le caractère vain des poursuites engagées par la société Cic Nord Ouest contre la SCI Djurdjura du fait que le seul immeuble dont la SCI était propriétaire avait déjà été vendu sans désintéresser totalement la banque et que le commandement aux fins de saisie-vente ensuite signifié par la banque avait été converti en procès-verbal de carence, ce dont il ne résultait pas la preuve que le patrimoine de la SCI Djurdjura était vide de tout actif de nature à désintéresser la banque, la cour d'appel a statué par des motifs qui ne suffisent pas à établir que toutes autres poursuites contre la SCI auraient été vaines du fait de l'insuffisance du patrimoine social et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1858 du code civil.
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