Cour de cassation, 04 février 2016. 15-12.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.846
Date de décision :
4 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° Y 15-12.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CA2B, anciennement dénommée Société générale de bâtiment SGB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à la société La Chaumière de [Localité 2], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société CA2B, de la SCP Boulloche, avocat de la société La Chaumière de [Localité 2] ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi :
Condamne la société CA2B aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CA2B ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société La Chaumière de [Localité 2] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société CA2B
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CA2B à payer à la SCCV La Chaumière la somme de 31.327,42 € ;
AUX MOTIFS QUE le marché conclu le 6 avril 2007 entre la SCCV La Chaumière et l'entreprise SGB, devenue à ce jour la société CA2B SARL, portait sur l'exécution du lot « gros oeuvre » d'une opération de construction de 11 maisons individuelles au « [Adresse 3] » sur la commune du [Localité 3] et le marché prévoyait les travaux préparatoires, les terrassements, la maçonnerie, les canalisations et regard, les fourreaux d'alimentation avec tranchée commune, la pose de coffrets EDF/eau/gaz, la pose de boîtes aux lettres et les nettoyages ; qu'il ressort de l'expertise réalisée par Monsieur [K] que :
- lors des opérations d'expertises, diverses petites malfaçons subsistaient appelant la réfection d'une bande de rive en zinc avec ourlet pour 225 € et la réfection de 5 seuils de garages pour 640 €, soit un total de 865 € HT et de 1.034,54 € ;
- la SCCV a été dans l'obligation de financer des travaux de reprise pour 36.551,21 €, l'expert ayant vérifié les factures émises pour ces travaux et ayant précisé que le libellé des factures permettait de vérifier qu'il s'agissait de « reprises et remplacements » et non de « créations » ou « d'adjonctions », ce que confirmaient les bons de paiement du maître d'oeuvre afférents à ces travaux portant la mention « travaux non achevés, mal exécutés par le titulaire du grosoeuvre » ;
- les factures émises s'élevaient à 464.162,55 € et la SCCV La Chaumière a payé la somme de 441.978,39 € ;
- il a été décompté au titre des pénalités de retard à raison de 99 jours, une somme de 15.925,83 € TTC sur la base de 1/3000e x 99 jours x 403.512,50 € avec TVA à 19,60 % ;
- le montant des reprises effectuées justifiées selon l'expert s'élève à la somme de 30.561,21 €, soit 36.551,21 € TTC ;
- les travaux non réalisés et prévus au marché s'élèvent à 18.612,33 € sur un marché total conclu pour 482.600,95 € TTC ;
que l'expert conclut que le solde dû à la SCCV La Chaumière s'élève à 30.292,88 € si l'on se réfère au montant des factures établies et à la somme de 30.466,81 € TTC si l'on opère les calculs à partir du montant du marché, sommes auxquelles il convient dans tous les cas d'ajouter le montant de 1.034,54 € de reprise restant à exécuter ; que le tribunal a retenu le total de 31.327,42 € c'est-à-dire la moins élevée des deux sommes, calculée à partir du montant des factures établies (464.162,55 €) dont il a soustrait les paiements réalisés (441.978,39 €), les pénalités de retard pour 15.925,83 € TTC, le montant des travaux de reprise effectués pour 36.551,21 €, soit un solde en faveur du maître de l'ouvrage de 30.292,88 € auquel il a ajouté les travaux de reprises restant à effectuer pour 1.34,54 € ; qu'une première contestation élevée par la société CA2B porte sur le montant des pénalités de retard telles que prévues par l'expert et retenues par le premier juge ; qu'il est tout d'abord soutenu par l'entreprise CA2B que la norme NPF03-001 édition décembre 2000 doit s'appliquer à l'entier marché alors que la SCCV La Chaumière estime qu'elle ne peut recevoir application qu'aux paragraphes ou chapitres où elle est expressément prévue ; qu'il résulte de la lecture du CCAP que, comme le précise l'entreprise, il est fait référence à la norme NFP 03.001, au niveau des paragraphes 5.06 (frais de compte prorata) et 8.05.04 (procédure de réception des travaux faisant courir le délai de garantie) ; que si cette norme est expressément prévue dans certains paragraphes du CCAP, force est de constater qu'il ne figure dans ce document aucune clause générale le rendant application à la totalité du contrat ; que par ailleurs, il est précisé dans le CCAP que l'entreprise devra exécuter ses ouvrages selon les règles de l'art en vigueur au jour de la soumission, et selon les normes NF, dont notamment diverses normes NFP, NFA ou NX qui y sont énumérées, sans que la norme NFP 03.001 ne soit mentionnée dans cette liste, et il est précisé pour chacune des dormes retenues à quels travaux ou prestations elles s'appliquent ; que si la norme NFP 03 001 avait été concernée comme étant d'application générale comme toute les normes NF, comme le soutient la SARL CA2B, le CCAP n'aurait pas apportée de précisions sur les normes NFP applicables et les travaux concernés ; que l'absence de toute référence à cette norme dans ce document ne permet pas de considérer que la norme NFP 03.001 est d'application générale concernant ce marché de travaux ; qu'il ne peut dès lors être soutenu que cette norme doit recevoir une application générale et que le calcul des pénalités de retard doit s'y conformer, en l'absence de référence à cette norme pour leur calcul ; que c'est donc à juste titre que l'expert a calculé les pénalité de retard en appliquant le CCAP prévoyant qu'elles seront de 1/3000 ° par jour calendaire de retard en prenant pour assiette le montant du marché du corps d'état intéressé ; que l'entreprise conteste le nombre de jours de retard retenu de 99 jours en faisant valoir que les travaux ont été commencés en retard puisqu'il était prévu un commencement de travaux au 5 mars 2007 et une réception au 22 février 2008 alors que le devis est du 6 avril 2007 ; que la lecture du rapport permet de constater que l'expert a tenu compte de cet élément car il précise en réponse à un dire de la société CA2B que le planning signé contractuellement prévoyait une réception au 22 février 2008 mais qu'il y a eu un décalage d'un mois du démarrage des travaux, c'est pourquoi les pénalités de retard n'ont été calculées qu'à partir du 21 mars 2008 ; que l'expert ajoute en réponse à une autre contestation, qu'il n'a pas tenu compte de pénalités dues pour absences aux réunions de chantier et que, s'agissant des intempéries, aucune des pièces prévues par le § 8.01.4 du CCAP n'a été produite, de sorte qu'il n'a été décompté aucun jour d'intempérie ; que l'appelante ne conteste pas cette dernière affirmation relative à l'absence de production des pièces adéquates ; qu'enfin, la société SCCV revendique l'application de l'article 1799-1 du code civil imposant au maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privés de garantir l'entrepreneur pour le paiement des sommes dues et permettant à l'entreprise, dans le cas où cette garantie ne serait pas fournie, de surseoir aux travaux en application de l'exception d'inexécution ; que comme l'a relevé le jugement l'article 1799-1 du code civil prévoit que « tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de jours » et il n'est produit aucune mise en demeure préalable à l'arrêt des travaux restée infructueuse durant 15 jours, les travaux ayant été arrêtés sans intervention de cette formalité ; que l'application de l'article 1799-1 du code civil ne peut dès lors être retenue pour justifier l'arrêt des travaux par l'entreprise ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les pénalités de retard ont été correctement calculées par l'expert et seront retenues pour le montant de 15.925,83 € TTC ; que la seconde contestation principale concerne les travaux de reprise effectués par d'autres entreprises, que la société CA2B conteste, en considérant que le maître de l'ouvrage ne pouvait les faire réaliser de sa seule initiative, d'une part du fait que l'article 1799-1 du code civil ne le permet pas, et d'autre part du non-respect du CCAP prévoyant une mise en demeure de poursuivre le chantier sous 24 ou 48 heures en cas d'urgence ou sous 8 jours dans les autres cas, ainsi que l'établissement d'un procès-verbal avant résiliation du marché et passation d'autres marchés, en cas de carence de l'entreprise à reprendre les malfaçons et achever les travaux ; qu'il a été indiqué précédemment que l'article 1799-1 du code civil ne pouvait trouver à s'appliquer, de sorte que ce texte ne peut justifier l'arrêt des travaux ; que le CCAP énonce en son article 11.02 que faute pour l'entrepreneur de se conformer aux dispositions du marché ou aux ordres de services, le maître de l'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé par décision notifiée par écrit avec mise en demeure laissant un délai de 24 ou 48 heures dans le cas d'une procédure d'urgence visant certains travaux énumérés et sous 8 jours dans les autres cas, et qu'à défaut le marché pourra être résilié avec réalisation d'un procès-verbal et passation de marchés avec d'autres entreprises, les excédents de dépenses étant à la charge de l'entrepreneur évincé ; qu'il ressort des pièces communiquées que le maître de l'ouvrage a mis en demeure l'entreprise CA2B par lettre recommandée des 28 janvier 2010 et 2 février 2010 de remédier aux désordres et malfaçons constatées et a été avisée par lettre du 5 février 2010 que la SCCV commandait les travaux à d'autres entreprises, suite à un désordre particulier affectant le réseau des eaux usées du lot 10 ; mais qu'il sera constaté qu'auparavant, par courrier du 12 mai 2008, envoyés par lettre recommandée avec avis de réception reçue par elle, le maître d'oeuvre mettait en demeure la société SGB de remédier aux désordres constatés sous 8 jours et l'informait qu'à défaut il ferait intervenir une autre entreprise, que cette lettre faisait suite à de nombreux fax envoyés entre janvier et mars 2008, demandant à cette entreprise de remédier aux désordres (assainissement en attente, chapes des terrasses, tableaux, tranchées de gaz…) et que par courrier du 10 janvier 2008, le maître d'oeuvre mettait en demeure la société SGB de terminer les travaux de maçonnerie sous huitaine, à défaut de quoi il ferait intervenir une autre entreprise, mise en demeure également précédemment faite par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2007 reçue le 7 décembre 2007 ; que la société CA2B ne peut dès lors se plaindre de ne pas avoir été mise en demeure de procéder aux travaux de réfection nécessaires et de terminer le chantier ; que pour ce qui est du constat prévu au CCAP, la SCCV La Chaumière a produit un constat d'huissier réalisé par Maîtres [Y] [B], huissier de justice à [Localité 1], le 3 décembre 2007, révélant l'importance des désordres et inachèvements (branchements des réseaux d'eaux pluviales ou usées cassés, coffrets d'électricité et de gaz penchés ou enterrés, terrain non aplani et non nettoyé, enduit fissurés ou cassés) ; que ce constat suivi d'un second constat du 28 janvier 2010 par Me [N], huissier de justice, portant sur l'engorgement du réseau des eaux usées du lot 10, n'a pas été établi contradictoirement, mais, comme le tribunal l'a relevé, l'article 11.02 du CCAP exigeait l'établissement d'un procès-verbal sans autre précision ce qui rend recevable la réalisation d'un constat d'huissier ; qu'il sera ajouté, pour répondre au grief de défaut du contradictoire allégué par l'entreprise CA2B, que ces désordres et inachèvements ont à de multiples reprises été dénoncés lors des réunions de chantiers et mise en demeure par fax émanant du maître d'oeuvre, à compter du mois de septembre 2007, faisant état de la nécessité de travaux de reprise et d'exécution (réservation des sorties de hottes, murs séparatifs dégradés, ventilation des cheminées, réservation des sorties de chaudières, réagréage de garages, nettoyage du chantier, appuis de fenêtres…) ; qu'il s'ensuit que les factures vérifiées par l'expert (émanant des sociétés Boucly, Miner, Saramite, SIC, MGK Regaz ABM) correspondant à des travaux nécessaires préalablement réclamés, doivent être pris en charge par l'entreprise évincée ; qu'au vu de ces observations, les travaux de reprise réalisés par des entreprises extérieures seront retenus pour le montant TTC de 36.551,21 € ;
ET AUX MOTIFS QUE la demande reconventionnelle de la SARL CA2B réclamant un solde de facture de 25.597,07 € comprend la différence entre les travaux facturés et réalisés et les travaux payés, soit 22.184,16 € et fait état d'une retenue de 10.000 € réalisée sur la situation n° 5 du 31 août 2007 (et non 2008) et d'une absence règlement de la situation n° 6 pour 15.597,07 € ; qu'il ne peut être fait droit à cette demande car l'examen du solde des factures calculé par l'expert par différence entre la situation précédente et la nouvelle situation, pour chacune des factures de situation, tout comme l'examen du solde des règlements pour lequel il n'est pas démontrée l'existence de sommes retenues à tort, ne révèlent pas d'erreurs imputables à l'expert et le maître de l'ouvrage est autorisé à soustraire du solde des factures la somme de 15.925,83 € au titre des pénalités de retard et le montant des travaux de reprise effectués par d'autres entreprises pour 36.551,21 €, ce qui, après compensation avec le solde de factures dues pour 22.184,16 €, donne un solde de 30.292,88 €
en faveur du maître de l'ouvrage ; que la demande reconventionnelle de la société CA2B sera en conséquence rejetée ; qu'au total, les comptes entre les parties s'élèvent comme indiqué par l'expert aux sommes suivantes :
- montant facturé : 464.162,55 € TTC
- montant des règlements effectués : - 441.978,39 €
- pénalité de retard : - 15.925,83 €
- montant des travaux de reprises effectués par d'autres entreprises : - 36.551,21 €
Solde dû au maître de l'ouvrage : 30.292,88 € ;
que la société CA2B reste en conséquence redevable envers la SCCV La Chaumière d'une somme de 30.292,88 € augmentée de celle de 1.034,54 € correspondant aux malfaçons restant à réparer, soit un solde de 31.327,42 €, tel que retenu par le tribunal ; que le jugement sera dès lors confirmé dans son intégralité ;
1) ALORS QUE toute décision doit être motivée, la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en considérant qu'il était fait référence à la norme NFP dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) puis en relevant qu'aucune référence n'y était faite, pour en déduire que la norme n'était pas d'application générale concernant ce marché et priver ainsi la société CA2B du bénéfice de ses dispositions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les termes clairs et précis de l'article 01.01 du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) précisaient que l'entreprise devrait exécuter ses ouvrages selon les règles de l'art et les textes en vigueur au jour de la soumission « et notamment » les diverses normes NF énumérées, ce dont il résultait que la liste de ces normes était indicative et qu'elle n'excluait pas qu'une norme non mentionnée, dont la norme NFP 03.001, puisse être applicable (v. p. 4) ; qu'en retenant néanmoins que si la norme NFP 03.001 avait été concernée comme étant d'application générale comme toutes les normes NF, le Cahier n'aurait pas apporté de précisions sur les normes NFP applicables et les travaux concernés, pour en déduire qu'il n'était pas permis de considérer que cette norme était d'application générale concernant ce marché de travaux, la Cour d'appel a dénaturé le CCTP et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil. CA2B
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique