Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2006), que le 7 mars 2002, M. X..., adjoint délégué, a accepté, au nom de la commune de Montpellier (la commune), une promesse de vente d'un terrain que lui avait consentie M. Y... ; que celui-ci ayant refusé de signer l'acte de vente, la commune l'a assigné pour voir constater judiciairement la vente ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité de la levée d'option du 7 mars 2002 pour défaut de pouvoir et qualité de son auteur et de l'avoir déboutée de sa demande ;
Attendu que, saisie d'une demande tendant à voir dire que l'arrêté de délégation du maire à son adjoint du 2 août 2001 ne déléguait pas à M. X... le pouvoir de signer des actes ayant pour objet le transfert de droits réels immobiliers du patrimoine d'un particulier à celui de la commune, la cour d'appel, après avoir effectué la recherche prétendument omise et abstraction faite de l'erreur concernant la date de l'acte, a pu, sans méconnaître l'objet du litige, estimer qu'il n'existait aucune délégation de signature dont M. X... puisse utilement se prévaloir pour valider la levée d'option du 7 mars 2002 et en déduire qu'elle était nulle pour défaut de pouvoir et de qualité ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Montpellier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
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