Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00899 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5GX
N° de Minute : 904
Ordonnance du mercredi 24 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [F] [N]
né le 24 Octobre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office ,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 24 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 24 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [F] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [F] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité effectué au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale le 22/04/2023 station de métro gambetta à [Localité 3] (59), monsieur [C] [N], de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du nord le 23 avril 2023 à 18h40 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 27 septembre 2022.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 26/04/2023 confirmée en appel le 28/04/2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23 mai 2023 (14h27),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours en l'attente du laissez-passer consulaire.
' Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2023 à 17h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :
Moyens nouveaux en appel
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Défaut de justification de la demande de prolongation du placement en rétention administrative au visa de l'article L. 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [V] [M]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités des autorités algériennes depuis le 24/04/2023 n'ont pas encore été délivrés sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade (Article L 742-4 3° a) ou même de relances aux autorités consulaires requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Toutefois en l'espèce, après une audition consulaire du 05 mai 2023 les autorités consulaires algériennes ont indiqué par courrier du 11 mai 2023 reconnaître monsieur [C] [N] comme algérien et être disposée à délivrer un laissez-passer consulaire dés que les modalités du départ seront communiquées.
Un vol de retour est réservé pour le 05 juin 2023 à destination d'Alger, avec possibilité d'une réservation anticipée sur un vol du 31/05/2023 si le laissez-passer consulaire est délivré à cette date.
Les modalités de trajets ont été communiquées par l'autorité préfectorale au consulat algérien par mail du 22 mai 2023 (15h28)
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la délivrance effective du laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00899 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5GX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 24 mai 2023 :
- M. [C] [F] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [F] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [F] [N] le mercredi 24 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mercredi 24 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 24 mai 2023
N° RG 23/00899 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5GX
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