Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Legrand, vestiaire D1104
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Simon, vestiaire P73
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3ème chambre
3ème section
N° RG 22/09591 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXOZV
N° MINUTE :
Assignation du :
02 août 2022
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE - CATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1104
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CENTRE D’ETUDES ET DE FORMATIONS DES ACTIVITES NAUTIQUES ET TERRESTRES
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073
Décision du 23 octobre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/09591 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOZV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 12 septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée Communication et Développement Social (ci-après " la société CDS ") est titulaire de la marque verbale française CEFAM n° 97 694 240, déposée le 9 septembre 1997 et régulièrement renouvelée pour désigner des services d'" Institutions d'enseignement " en classe 41, dont elle est devenue propriétaire suivant acte inscrit au Registre National des Marques le 7 juillet 2020, par l’effet de la transmission universelle du patrimoine de la société Information et développement social.
Cette marque a été concédée en licence par contrat du 1er octobre 2004 à l'association CENTRE D'ETUDES FRANCO-AMERICAIN DE MANAGEMENT (ci-après “l’association CEFAM”), exerçant son activité sous le sigle CEFAM ASSOCIATION, qui l'exploite pour désigner une école de management accessible sur concours après le baccalauréat ou après une licence.
La société Centre d’études et de formations des activités motorisées, exploite une activité d’enseignement de disciplines sportives.
Ayant constaté au début de l’année 2020 l’exploitation par la société Centre d’études et de formations des activités motorisées du signe CEFAM pour proposer des enseignements d’activités motorisées sportives, de loisirs ou de sécurité, la société Information et développement social, alors titulaire de la marque, et l’association CEFAM l’ont mise en demeure par courrier de leur conseil du 27 janvier 2020 de retirer ce sigle et son nom commercial et de changer de logo, copie de ce courrier étant adressé à la gérante de la société le 20 février 2020.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société CDS a, par acte du 2 août 2022, fait assigner la société centre d'études et de formations des activités motorisées, devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque. Par conclusions du 11 janvier 2023, la société Centre d’études et de formations des activités motorisées a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incidents auxquelles la société CDS a répondu par conclusions du 15 février 2023. Le 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'incident pour défaut de diligence du défendeur principal et demandeur à l’incident.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 septembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 12 septembre 2024.
Prétentions des parties
Aux termes de son assignation, la société CDS demande au tribunal de:
- Dire et juger que la Société CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATIONS DES ACTIVITES MOTORISEES s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque CEFAM n° 97 694 240 ;
- Faire interdiction à la Société CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATIONS DES ACTIVITES MOTORISEES, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, de faire usage, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, du signe CEFAM pour se désigner et présenter, offrir et fournir des services identiques à ceux couverts par la marque CEFAM n° 97 694 240, l'infraction s'entendant de chaque acte d'usage du signe litigieux ;
- Condamner la Société CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATIONS DES ACTIVITES MOTORISEES à verser à la Société COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- Faire injonction à la Société CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATIONS DES ACTIVITES MOTORISEES, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, d'avoir à produire ses comptes sociaux de l'exercice 2017 à la date du jugement à intervenir ;
- Dire que le Tribunal statuera sur les dommages et intérêts dus à la Société COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL en application de l'article L. 716-4-10 second alinéa du Code de la Propriété Intellectuelle au vu des pièces qui seront produites par la Société CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATIONS DES ACTIVITES MOTORISEES en exécution de la condamnation à production de pièces prononcée sous astreinte ;
- Condamner d'ores et déjà la Société CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATIONS DES ACTIVITES MOTORISEES à verser à la Société COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels de ce chef ;
- Ordonner à la Société CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATIONS DES ACTIVITES MOTORISEES d'afficher le dispositif du jugement à intervenir en page d'accueil du site www.ecole-francaise-motonautique.com, en police Arial, en taille 12 points et avec une durée de présence à l'écran de 15 secondes, pendant une durée d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, jour d'interruption ou jour manquant ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans trois journaux ou revues au choix de la Société COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL et aux frais de la Société CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATIONS DES ACTIVITES MOTORISEES, dans la limite de 5.000 € HT par insertion ;
- Dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes et la fixation éventuelle de nouvelles astreintes ;
- Condamner la Société CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATIONS DES ACTIVITES MOTORISEES à verser à la Société COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- La condamner sur le même fondement à rembourser à la Société COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL les frais d'huissier exposés à l'occasion des opérations de constat du 25 mai 2022;
- La condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier LEGRAND conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Centre d’études et de formations des activités motorisées n’a pas conclu au fond.
MOTIVATION
Sur la contrefaçon de la marque CEFAM n° 97 694 240
Moyens du demandeur
La société CDS fait valoir que les services d'enseignement et de formation exploités par la société Centre d’études et de formations des activités motorisées sont identiques aux services de la classe 41 pour lesquels la marque verbale française n° 97694240 a été enregistrée. Elle expose que la société Centre d’études et de formations des activités motorisées exploite le signe verbal " CEFAM " à titre de sigle et de nom commercial, dans ses statuts, dans ses brochures de formation et dans son adresse électronique. Elle précise que ce signe est également utilisé accolé aux termes “formation” ou “espace”, ce qui n’exclut pas que soit caractérisé un usage à l’identique compte tenu du caractère descriptif de ces termes. Elle conclut que ces actes caractérisent la contrefaçon de sa marque.
Réponse du tribunal
L'article L.713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.
Aux termes de l'article L.713-2 du même code, est interdit sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.
Ce texte réalise la transposition en droit interne de l’article 5 de la Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
Interprétant les dispositions de l'article 5 § 1 de la Directive, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit qu’un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen (CJCE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, point 54).
Selon l'article L.716-4 dudit code, l'atteinte porté au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues à l'article L.713-2 du même code.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la société CDS établit être titulaire de la marque française CEFAM n° 97 694 240, déposée le 9 septembre 1997 et régulièrement renouvelée pour désigner des services d'" Institutions d'enseignement " en classe 41, dont elle est devenue propriétaire suivant acte inscrit au Registre National des Marques le 7 juillet 2020 par l’effet de la transmission universelle du patrimoine de la société Information et développement social (pièce demandeur n° 2).
Il est établi par la fiche infogreffe et l’extrait Kbis de la défenderesse et les captures de son site internet réalisées notamment par constat de commissaire de justice (pièces demandeur n° 6A, 6B et 11) que celle-ci exerce une activité d’enseignement de disciplines sportives et organise des formations qualifiantes et diplomantes, soit des activités identiques aux services d’institutions d’enseignement visés par la marque litigieuse.
S’il apparaît de la fiche infogreffe et l’extrait Kbis de la défenderesse qu’elle présente le terme CEFAM en tant que sigle et nom commercial (pièces demandeur n° 6A et 6B) et en-tête de ses statuts (pièces demandeur n° 7 et 10), ces mentions ne sont pas de nature à établir un usage effectif.
Un tel usage dans la vie des affaires à titre de marque pour offrir un service identique aux services d'" institutions d'enseignement " visés en classe 41 dans l’enregistrement de la marque “CEFAM” opposée est en revanche caractérisé par la mention du signe CEFAM en pied de page de la brochure d'informations sur la formation au brevet professionnel " Educateur sportif " mention " Motonautisme et Disciplines Associées " (pièce demandeur n° 11 : annexe 5), dans son adresse électronique ([Courriel 4] - pièce demandeur n° 11 : annexes 6, 8, 9, 11, 12, 14 et 15) et sur son compte Instagram (pièce demandeur n° 11, annexe 17).
Il résulte de ce qui précède que la société Centre d’études et de formations des activités motorisées fait ou a fait un usage non autorisé dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque CEFAM n° 97 694 240 pour exploiter des services identiques à celui d’”institutions d’enseignement” de la classe 41 désigné par la marque, et portant en conséquence atteinte à la fonction essentielle de cette dernière, de sorte que les actes de contrefaçon sont caractérisés.
En outre, il ressort du constat de commissaire de justice du 25 mai 2022 produit par la société CDS (pièce demandeur n° 11, pages 9 et suivantes) que la société Centre d’études et de formations des activités motorisées proposait à cette date sur son site internet des formations d’encadrement de certaines activités nautiques sous le signe “ESPACE CEFAM” sous lequel apparaissent en plus petits caractères les mentions “FORMATIONS NAUTIQUES ET TERRESTRES” et à droite un logo représentant un rond à l’intérieur duquel sont dessinées des vagues et un soleil, et sur sa page Facebook sous le signe “CEFAM formation” accolé à un logo similaire. Elle utilise également ce signe dans son adresse électronique [Courriel 5].
Chacun de ces usages comporte le signe CEFAM ajouté des termes “espace” ou “formation”, voire “formations nautiques et terrestres” et “centre d’études et de formations des activités motorisées”, avec ou sans logo.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, ces usages ne sauraient constituer une contrefaçon par reproduction, les différences ainsi relevées avec l’usage du seul signe CEFAM n’étant pas si insignifiantes pour pouvoir passer inaperçues aux yeux du consommateur de formation au motonautisme et ses disciplines associées moyennement attentif, étant relevé que l’action de la demanderesse est exclusivement fondée sur la contrefaçon par reproduction.
Sur les mesures réparatrices
Moyens du demandeur
La société CDS sollicite à l’encontre de la société Centre d’études et de formations des activités motorisées des mesures d’interdiction ainsi que sa condamnation à la réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte portée à ses droits afférents à sa marque ainsi que la dépréciation et dilution de cette dernière. Elle réclame également une indemnisation forfaitaire au titre de son préjudice économique, à parfaire à réception des documents comptables dont elle sollicite la communication ainsi que des mesures de publicité.
Réponse du tribunal
En application de l'article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Par l'emploi de l'adverbe "distinctement", cette disposition commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.
Il en résulte un principe tendant à rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (Com., 8 juin 2017, pourvoi n° 15-21.357).
L’article L716-4-9 du code de la propriété intellectuelle dispose :« Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
L'article L. 716-4-11 deuxième et troisième alinéas du code de la propriété intellectuelle dispose que :
" La juridiction peut aussi ordonner [en cas de condamnation civile pour contrefaçon] toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur ".
Pour fonder sa demande de condamnation à titre provisionnel au paiement d’une somme forfaitaire en réparation de son préjudice économique, la société CDS fait valoir l’application d’un taux de 10% du chiffre d'affaires réalisé par la société Centre d’études et de formations des activités motorisées, par référence au taux de licence appliqué qui était de 7% du chiffre d’affaires hors taxes en 1997 dans la licence conclue au bénéfice de l’Association Aptim (pièce demandeur n° 2). Or, ces seuls éléments ne permettent pas au tribunal d’apprécier le bien fondé de la demande de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 75 000 € dès lors que les comptes de la société Centre d’études et de formations des activités motorisées sont déposés avec déclaration de confidentialité (pièce demandeur n° 3). En outre, le tribunal relève que l’usage du signe CEFAM apparaît marginal comparé à l’usage des signes “espace cefam” et “cefam formation”, de sorte que le préjudice de la demanderesse apparaît suffisamment réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l'avilissement de la marque et le prononcé de la mesure d'interdiction dans les termes du dispositif.
Le préjudice étant intégralement réparé par les mesures réparatrices prononcées, la demande au titre du droit d'information et la demande de publication seront rejetées.
Sur les demandes relatives aux frais du litige et à l'exécution de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société Centre d’études et de formations des activités motorisées, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société CDS.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La société Centre d’études et de formations des activités motorisées, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 8 000 euros à la société CDS à ce titre, en ce compris les frais d'huissier exposés à l'occasion des opérations de constat du 25 mai 2022.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la société Centre d’études et de formations des activités motorisées, à payer à la société Communication et développement social la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la somme forfaitaire due en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon de sa marque verbale française CEFAM n° 97 694 240;
REJETTE la demande de la société Communication et développement social de condamnation de la société Centre d’études et de formations des activités motoriséesau paiement d’une indemnité provisionnelle de 75 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice économique résultant de la contrefaçon de la marque verbale française CEFAM n° 97 694 240;
REJETTE la demande de la société Communication et développement social en communication des comptes de la société Centre d’études et de formations des activités motorisées
FAIT interdiction à la société Centre d’études et de formations des activités motorisées d'utiliser le signe CEFAM pour se désigner et présenter, offrir et fournir des services identiques à ceux couverts par la marque CEFAM n° 97 694 240 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours passé la signification du présent jugement et pendant une durée de 180 jours;
SE RESERVE la liquidation des astreintes prononcées;
REJETTE les demandes de la société Communication et développement social d'afficher le dispositif du jugement sur le site www.ecole-francaise-motonautique.com et de publication du jugement;
CONDAMNE la société la société Centre d’études et de formations des activités motorisées aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Havard Duclos, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Centre d’études et de formations des activités motorisées à payer 8 000 euros à la société Communication et développement social en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'huissier exposés à l'occasion des opérations de constat du 25 mai 2022.
Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2024
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet