Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-18.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.725
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) l'association F. et autres,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 1), au profit de :
1°) Mme Martine Ch., veuve Etienne V., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, Manuel et Paul, tous pris tant en leurs noms personnels qu'en leurs qualités d'héritiers de M. Etienne V.,
2°) la société Roto centre venant aux droits de la société éditrice les Nouvelles d'Orléans, dont le siège est 7, rue du Colombier à Orléans (Loiret),
3°) M. François P.,
4°) M. Nicolas V., pris tant en son nom personnel, qu'en sa qualité d'héritier de M. Etienne V.,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des demanderesses, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts V., de la société Roto centre et de M. P., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 27 juin 1990), que le journal "Les Nouvelles d'Orléans" a publié deux articles
relatant
l'imbrication qu'il y aurait entre un organisme ayant pour objet d'aider les travailleurs handicapés, l'association F., et des entreprises commerciales, les sociétés SEPA, Savonneries de Lutterbach et Groupement coopératif des aveugles travailleurs (GCAT) ; qu'estimant que ces articles contenaient à leur égard des allégations diffamatoires et des inexactitudes, cette association et ces sociétés (ci-après nommées Groupe F.) ont demandé réparation du préjudice qu'elles auraient éprouvé en assignant l'auteur de l'article, M. François P., la société éditrice "Les Nouvelles d'Orléans", à laquelle s'est à présent substituée la société Roto-Centre, ainsi que le directeur de la publication, M. Etienne V., aux droits de qui se trouvent, après son décès, Mme veuve V., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, et M. Nicolas V. ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté le groupe F. de ses demandes, alors que, d'une part, en lui faisant grief de ne pas avoir précisé, en ses écritures, en quoi chacune des personnes morales le composant était visée par tel ou tel écrit ou partie d'écrit constituant une diffamation à son endroit, la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, en jugeant que l'intention diffamatoire de l'auteur était douteuse et que sa bonne foi devait être admise bien que ses articles fussent entachés d'indications erronées ou excessives et fissent entendre que les sociétés SEPA et Savonneries de Lutterbach écoulaient leurs propres productions sous le label de l'association F. et du GCAT et tiraient un profit abusif des travailleurs handicapés, la cour d'appel aurait violé ce même texte, ensemble les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que les indications erronées et excessives des écrits litigieux n'avaient pas été source d'un préjudice démontré et que leur auteur avait, préalablement à leur publication, réuni des informations sérieuses à la suite d'une enquête minutieuse ayant permis la mise à jour d'éléments de preuve multiples, précis et concordants ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans renverser la charge de la preuve, déduire que les critiques faites au groupe F. avaient été émises de bonne foi et que les demandes faites contre leur auteur étaient infondées ; Qu'ainsi l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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