Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-14.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.280
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges, René B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de Mme Monique B., née M.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B.,
de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que pour accueillir la demande principale en divorce de Mme B., rejeter la demande reconventionnelle du mari et prononcer le divorce des époux B. aux torts du mari, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que les témoignages produits par M. B. à l'appui de ces griefs ne sont pas probants, que le seul incident qu'ils relatent ne saurait être reproché à l'épouse dont le refus d'envisager un voyage avec son mari et l'abandon du domicile conjugal ont été motivés par sa lassitude face à la vie qu'elle menait depuis des années, énonce, par motifs adoptés, que les griefs allégués par Mme B., imputables au mari, constituent des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence et la gravité des faits allégués, estimant ainsi que l'abandon du domicile conjugal par l'épouse n'avait pas eu d'influence sur la rupture du lien conjugal et que le comportement du mari lui enlevait le caractère de gravité qui aurait pu en faire une cause de divorce, appliquant exactement l'article 242 du Code civil, sans être tenue de provoquer les explications des parties sur l'excuse qu'elle retenait ;
d'où il suit que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que pour condamner le mari à verser à sa femme un capital à titre de prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir relevé les ressources de Mme B., constate que le mari produit aux débats des documents fragmentaires sur ses ressources, que son patrimoine immobilier lui procure des revenus absorbés actuellement par ses échéances des emprunts contractés pour la rénovation de ses
immeubles, qu'il va aussi percevoir des pensions et énonce que la femme justifie à terme d'une disparité,
que les investissements faits par le mari interdisent d'octroyer une rente mais que l'allocation d'un capital à prélever au besoin sur la part de M. B. dans l'immeuble de communauté, réparera le déséquilibre constaté ;
que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des élements de preuve, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux et les modalités de la prestation compensatoire destinée à la compenser en tenant compte de l'évolution de la situation dans un avenir prévisible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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