Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Pailler Vigne, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Henri A...,
2 / de Mme Angèle X..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z... Vigne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les eaux de ruissellement provenant de la toiture de l'immeuble des époux A... se déversaient sur un chemin communal et s'écoulaient ensuite dans la cour, située en contrebas, de Mme Z... Vigne, circonstances dont se prévalaient les époux A... qui invoquaient dans leurs conclusions l'obligation en découlant à la charge du fonds Pailler Vigne, la cour d'appel, ayant retenu à bon doit, sans relever aucun moyen d'office ni violer le principe de la contradiction, que les dispositions des articles 681 et 640 du Code civil trouvaient à s'appliquer, a pu en déduire que la mise en oeuvre de l'accord du 17 septembre 1994 ayant eu pour effet de canaliser les eaux pluviales de telle sorte qu'elles ne se déversaient plus directement sur la propriété de Mme Z... Vigne via le chemin communal, il en résultait que celle-ci n'était pas fondée à prétendre que la transaction était pour elle sans contrepartie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... Vigne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... Vigne à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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