Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 22 Août 2024
N° RG 24/02173 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3R3
Epoux [J]
(divorce)
1 copie exécutoire délivrée à l’avocat
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pauline BENICHOU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [U] [O] [B]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (BRESIL), demeurant [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [J], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Tunisie) et Madame [U] [O] [B], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (Brésil), se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier de l'état civil de [Localité 9], sans régulariser de contrat de mariage au préalable.
Aucun enfant n'est né de cette union.
Vu l'assignation en divorce en date du 21 mars 2024 délivrée à la demande de l'époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Vu l'absence de mesures provisoires sollicitées à l'audience du 03 juin 2024, à laquelle l'épouse n'a pas comparu et n'était pas représentée.
La décision sera réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 03 juin 2024, suivant ordonnance du même jour, et fixée à l'audience du 06 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil, 1127du Code de procédure civile,
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [Z] [J] et de Madame [U] [B], pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 25 janvier 2014 à [Localité 9], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Monsieur [Z] [J], le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Tunisie)
- Madame [U] [O] [B], le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (Brésil) ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l'époux étant né en Tunisie et étant de nationalité tunisienne, et l'épouse étant née au Brésil ;
FIXE la date des effets du divorce au 01 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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