Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., médecin anesthésiste, a pratiqué des actes cotés K10 sur une patiente pour laquelle des honoraires de surveillance avaient été facturées à l'occasion d'un même séjour en clinique, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge ces actes effectués par un autre praticien ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le tribunal énonce que l'alinéa 1er de l'article 20 des dispositions générales de la nomenclature exclut le cumul des honoraires forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés avec les honoraires des actes cotés en K, KC ou KCC ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 3 de l'article 20 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels qu'il n'y a cumul d'honoraires prohibé que dans le cas où l'acte de spécialité ou de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par le même médecin, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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