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Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-13.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.279

Date de décision :

19 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit du Centre national de recherche scientifique (CNRS), dont le siège est ... (7e), défendeur à la cassation ; En présence de ; M. le X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France (DRASSIF), ayant ses bureaux ... (19e), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Roger, avocat du CNRS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a demandé au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) d'acquitter les cotisations du Fonds national d'aide au logement (FNAL) pour la période du 1er mai 1987 au 31 août 1990 ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1993) d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, que tous les employeurs occupant plus de neuf salariés doivent acquitter la cotisation du Fonds national d'aide au logement à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs ; que les établissement publics à caratère scientifique et technologique qui constituent une catégorie d'établissements publics distincte des établissements publics administratifs ne peuvent donc revendiquer le bénéfice de l'exonération du paiement de la contribution en cause ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, portant orientation et programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics qui, tel le CNRS, sont à caractère scientifique et technologique, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ce Centre national devait être exonéré des cotisations litigieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Paris, envers le CNRS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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