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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 février 2024. 2400418

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400418

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Walther, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros de retard par jour, et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Arvay, substituant Me Walther, avocate de M. B, qui fait valoir qu'il n'entre pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant deux années. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 27 février 2023 sur l'espace numérique dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis un dossier en vue de présenter une demande de titre de séjour. En l'absence alléguée par le préfet de refus d'admission à souscrire une telle demande au motif de son caractère incomplet ou bien abusif ou dilatoire, le requérant est en conséquence fondée à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne l'absence de telles démarches. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de M. B devra intervenir dans un délai de quatre mois. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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