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Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-13.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.086

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° N 89-13.086 formé par M. A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Manufrance, dont le siège est à Paris (8e), ..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres civiles, audience solennelle), au profit de : 1°/ la société anonyme Banque nationale de Paris, dont le siège est à Paris (2e), ..., 2°/ la société anonyme Banque Rivaud, dont le siège est à Paris (9e), ..., 3°/ la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège est à Paris (2e), ..., 4°/ l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est à Paris (8e), ..., 5°/ la société anonyme Société générale, dont le siège est à Paris (9e), boulevard Haussmann, 6°/ la société anonyme Société lyonnaise, sise ..., 7°/ M. B..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Nouvelle Manufrance, dont le siège est à Saint-Etienne (Loire), 31-33, cours Fauriel, domicilié à Bourg (Ain), ..., défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° N 8913.201 formé par la Société générale, en cassation du même arrêt rendu au profit de : 1°/ l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), 2°/ la société anonyme Manufrance, 3°/ M. A..., ès qualités, 4°/ la société anonyme Nouvelle manufrance, 5°/ M. B..., ès qualités, 6°/ M. Y..., administrateur judiciaire, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Nouvelle manufrance, demeurant ..., 7°/ M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Manufrance, demeurant ..., 8°/ M. C..., administrateur judiciaire, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Nouvelle manufrance, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : la société anonyme Crédit lyonnais, la société anonyme Banque nationale de Paris, la société anonyme Banque Rivaud, la société anonyme Société lyonnaise ; III Sur le pourvoi n° J 89-14.325 formé par la société anonyme Société lyonnaise, en cassation du même arrêt rendu au profit de : 1°/ l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), 2°/ la société anonyme Manufrance, 3°/ M. A..., ès qualités, 4°/ la société anonyme Nouvelle manufrance, 5°/ M. B..., ès qualités, 6°/ M. Y..., ès qualités, 7°/ M. X..., ès qualités, 8°/ M. C..., ès qualités, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : la société anonyme Crédit lyonnais, la société anonyme Banque nationale de Paris, la société anonyme Banque Rivaud, la Société générale ; IV Sur le pourvoi n° S 89-14.769 formé par la société anonyme Banque Rivaud, en cassation du même arrêt rendu au profit de : 1°/ M. A..., ès qualités, 2°/ la société anonyme Nouvelle manufrance, 3°/ M. B..., ès qualités, 4°/ M. Y..., ès qualités, 5°/ M. C..., ès qualités, 6°/ l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : le Crédit lyonnais, la Société générale, la Banque nationale de Paris, la société Lyonnaise ; La Banque nationale de Paris a formé un pourvoi incident contre ce même arrêt ; I Sur le pourvoi n° N 89-13.086, M. A..., ès qualités, demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de celui-ci, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; II Sur le pourvoi n° N 89-13.201, la Société générale, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de celui-ci, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; III Sur le pourvoi n° J 89-14.325, la société anonyme Société lyonnaise, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de celui-ci, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; IV Sur le pourvoi n° S 89-14.769, la société anonyme Banque Rivaud, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de celui-ci, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La Banque nationale de Paris, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de celui-ci, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque Rivaud, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société lyonnaise et de la Société générale, de Me Vincent, avocat de la BNP, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Saint-Etienne, de l'AGS, de M. B..., ès qualités, de M. C..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° N 89-13.086, N 8913.201, J 8914.325 et S 8914.769 ; Attendu que la société Manufacture française d'armes et de cycles de Saint-Etienne, dite Manufrance, a été déclarée en règlement judiciaire le 7 février 1979 ; que la continuation de l'exploitation ayant été autorisée par le tribunal de commerce, la société Nouvelle manufrance a pris en charge l'ensemble du fonds de commerce, selon contrat de location gérance signé le 18 juin 1979, pour une durée de trois années, mais que, dès le 22 octobre 1980, elle a été déclarée en liquidation des biens ; que le même jour, le syndic de la société Nouvelle manufrance informait le syndic de la société bailleresse de ce qu'il mettait fin à la location gérance et procédait à la restitution du fonds en lui demandant d'assumer la charge des contrats de travail des salariés qui y étaient attachés ; que le syndic de la société Manufrance ayant refusé la reprise des contrats de travail, le tribunal de commerce a désigné d'office un mandataire pour procéder au licenciement des salariés, attachés au fonds de commerce, pour le compte de qui il appartiendrait ; que les licenciements ont été prononcés le 30 octobre 1980 et que l'AGS a accepté de faire l'avance pour compte des indemnités de rupture et des salaires en suspens ; Attendu que n'ayant pu obtenir le remboursement de ces sommes, l'AGS a assigné la société Manufrance pour faire juger qu'en l'état de la résiliation du contrat de location gérance, le fonds de commerce avait fait retour à la société bailleresse qui, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, était tenue de continuer les contrats de travail et, donc, de supporter la charge de leur rupture ; que la société Manufrance a soutenu que le fonds étant ruiné n'avait pu lui faire retour et qu'en conséquence, l'article L. 122-12 du Code du travail n'avait pas joué ; que la société Nouvelle manufrance est intervenue dans la procédure, ainsi que la Société générale, la Banque nationale de Paris, la Banque Rivaud et la Société lyonnaise, en qualité de créanciers privilégiés de la société Manufrance ; Sur le premier moyen des pourvois n° N 89-13.201 et J 8914.325 et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la Banque nationale de Paris (BNP) : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir fait droit à l'action de l'AGS, alors, selon les moyens, d'une part, que le prononcé de la liquidation des biens d'une société à laquelle un fonds de commerce a été donné en location gérance n'entraîne pas ipso facto la résiliation du contrat de location gérance, le fonds de commerce ne faisant retour en principe à son propriétaire qu'à l'expiration dudit contrat, de sorte que fait une fausse application de l'article L. 122-12 du Code du travail l'arrêt attaqué qui justifie l'application de ce texte à la société Manufrance, propriétaire, sur le fondement d'une prétendue automaticité du retour du propriétaire du fonds donné en location-gérance, alors, d'autre part, que la décision du 22 octobre 1980 du syndic à la liquidation des biens de la société Nouvelle manufrance, locataire gérante, de renoncer à exécuter le contrat de location gérance en cours à l'ouverture de la procédure n'avait pas pour effet à elle seule d'entraîner la résiliation dudit contrat et le retour à la société Manufrance, bailleresse, du fonds de commerce donné à bail, de sorte que, faute d'avoir constaté l'acceptation par la bailleresse de la décision de résiliation du syndic à la liquidation des biens de la preneuse, manque de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme acquise la résiliation de la location-gérance ; et alors, enfin, que, comme le faisait valoir les conclusions d'appel, en réponse à la lettre du 22 octobre 1980 du syndic à la liquidation des biens à la société preneuse, le syndic de la société bailleresse avait, par courrier du 23 octobre 1980, répondu : "... Je vous informe que je ne suis toujours pas d'accord avec votre interprétation de l'article L. 122-12 du Code du travail, quant au retour des obligations des contrats de travail de la société Nouvelle manufrance à la bailleresse... Je vous confirme donc que la Manufacture française d'armes et cycles de Saint-Etienne n'entend pas reprendre les contrats de travail du personnel de la société Nouvelle manufrance...", de sorte que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui déclare que la résiliation effective du contrat de location n'a jamais été discutée par la bailleresse ou ses représentants légaux, sans s'expliquer sur le fait que les conséquences directes de cette résiliation étaient expressément contestées par le syndic de la bailleresse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la résiliation du contrat de location gérance par le syndic de la société Nouvelle manufrance n'a jamais été contestée par la société bailleresse ou ses représentants légaux ; que les critiques énoncées aux moyens sont dès lors inopérantes ; Sur le deuxième moyen des pourvois n° N 89-13.201 et J 8914.325, sur le deuxième moyen du pourvoi incident, sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° N 8913.086 et sur le premier moyen du pourvoi n° S 8914.769 : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à l'action de l'AGS, alors, de première part, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que postérieurement à la mise en liquidation des biens de la locataire, la branche d'activité de vente par catalogue et en magasin a été transférée à la société anonyme Movitex, que l'exploitation du Chasseur français a été donnée en location-gérance à une société de création, Société d'exploitation et d'édition du chasseur français, qui est finalement devenue attributaire du fonds de commerce d'édition, que les produits manufacturés ont été confiés pour une location-gérance à la coopérative Scopd créée à cette fin, que "différents secteurs d'activité et immeubles" (SIC) ont été remis à la société Manufrance, de sorte qu'en définitive la totalité des éléments qui composaient le fonds de commerce initial ont été dispersés entre les mains de différents repreneurs, conformément à un processus de liquidation des éléments résiduels d'une entreprise ruinée ; qu'en affirmant dans ces conditions que le fonds de commerce aurait fait retour entre les mains de la bailleresse, sans rechercher aucunement si la prédominance et l'unité de l'entreprise avaient été préservées de façon à permettre son exploitation par un employeur unique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué omet totalement de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel faisant valoir que c'était d'office que, dès le 23 octobre 1980, le tribunal de commerce de Saint-Etienne s'était saisi pour faire procéder au licenciement des salariés, que dès le 24 octobre 1980 le directeur de l'Assedic avait proposé à l'Unedic une décision extraordinaire d'intervention de l'AGS, qu'il n'apparaissait pas que l'AGS avait, avant de prendre sa décision, tenté d'argumenter qu'il n'y avait pas lieu à licenciement, pour la raison que la société propriétaire aurait repris l'exploitation et les contrats de travail, tous éléments qui caractérisaient la survie de l'entreprise ; alors, de deuxième part, que l'arrêt attaqué ne pourrait se fonder sur la circonstance que les cessionnaires des divers éléments du fonds auraient "conservés", en fonction des branches d'activité cédées, la clientèle et la marque de la société Manufrance", sans s'expliquer sur les conclusions d'appel faisant valoir, qu'en ce qui concernait la locationgérance de la branche d'activité de vente par catalogue et en magasin à la société Movitex les éléments mis à la disposition de celle-ci avaient été retournés à la société Manufrance parce que la société Movitex avait été mise dans l'impossibilité d'utiliser le fichier et d'éditer un catalogue dénommé Manufrance, que postérieurement au 22 octobre 1980, aucun magasin n'avait pu être réouvert jusqu'au deuxième semestre 1981, que dès le 12 août 1980, les administrateurs de la société Nouvelle manufrance avaient euxmêmes reconu par écrit que les magasins devaient être considérés comme un secteur irrécupérable, que de plus, la mise en location-gérance du département des produits manufacturés armes et cycles n'était intervenue au profit de la Scopd que huit mois après la cessation de toute activité de la société Nouvelle manufrance et que cette location-gérance avait elle-même débouché sur un désastre financier et une action en garantie exercée par les syndics de cette nouvelle entreprise, de sorte qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'ensemble de ces éléments d'où il résultait que ni la clientèle ni la valeur de la marque Manufrance n'avaient pu être conservées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 10 de la loi du 20 mars 1956 ; alors, de troisième part, que la Cour de Cassation ayant cassé l'arrêt du 13 janvier 1984 de la cour de Lyon, au motif que celle-ci n'avait pas, notamment, constaté que toute activité sociale de la société Nouvelle manufrance avait cessé avant la résiliation de la location-gérance, méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt de renvoi qui affirme que ladite activité sociale aurait été maintenue, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel faisant valoir que pour prononcer la liquidation des biens de la société Nouvelle manufrance le 22 octobre 1980, le tribunal de commerce de Saint-Etienne avait retenu que cette société n'avait pas réglé ses cotisations à l'Urssaf depuis mai 1980, que la créance de l'Urssaf s'élevait alors à 8 032 046 francs, que le 12 septembre 1980 l'ensemble des administrateurs avaient démissionné, que lors d'une assemblée générale organisée par Me Z..., administrateur provisoire, aucun administrateur n'avait pu être désigné et qu'une nouvelle assemblée générale convoquée le 20 octobre 1980 avec le même ordre du jour de désignation d'administrateurs n'avait pas permis non plus la désignation de nouveaux administrateurs ; alors, de quatrième part, que si, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours à l'expiration de la location-gérance continuent avec le propriétaire du fonds de commerce qui reprend, en principe, possession de celui-ci, c'est à la condition que l'entreprise subsiste et que son exploitation soit susceptible d'être poursuivie ; qu'en l'espèce, le syndic soutenait dans ses conclusions d'appel qu'au 22 octobre 1980 la société Nouvelle manufrance avait perdu toute la clientèle attachée au fonds loué, qu'à cette date, les chaînes de fabrication étaient arrêtées, les magasins fermés, des réseaux de commercialisation en sommeil, et que les contrats de vente ou de location-gérance conclus postérieurement par la société Manufrance ne tendaient qu'à la réalisation d'éléments d'actifs épars, ne dépendant plus d'un fonds de commerce ; que la cour d'appel, en omettant d'indiquer les éléments de fait dont elle a déduit le maintien de l'activité sociale, en ne précisant pas en quoi les contrats conclus par la société Manufrance à partir du 22 décembre 1980 sur divers éléments d'actif révélaient l'existence, au 22 octobre 1980, d'un fonds dont l'exploitation fût susceptible d'être poursuivie, et en ne recherchant pas si, au moment de la résiliation du contrat de location-gérance, il existait encore une clientèle attachée à la société Manufrance, a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; alors, de cinquième part, loin de caractériser le retour au bailleur du fonds de commerce donné en location-gérance, ce qui ne peut découler de la seule ouverture d'une procédure collective contre le locataire-gérant, les propres constatations de l'arrêt attaqué, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, ne font aucunement ressortir le maintien de l'identité et de l'unité de l'entreprise, soumise tout au contraire à un processus de dispersion d'éléments d'actifs ayant cessé d'être liés par une affectation commune ; qu'en retenant cependant le retour du fonds de commerce, dépouillé de surcroît de l'ensemble du personnel au lendemain même de la résiliation du contrat de location-gérance, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, de sixième part, faute de préciser comment la clientèle et la valeur de la marque Manufrance, attachée au fonds pris en location-gérance, avaient pu être conservées en dépit du désastre financier ayant entraîné la cessation d'activité de la société anonyme Nouvelle manufrance et la dispersion des éléments d'actifs entre les mains de repreneurs différents, l'arrêt attaqué, qui ne satisfait pas ainsi à l'une des directives de la décision de cassation l'ayant saisi, est privé de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les divers griefs articulés, l'arrêt a constaté qu'à la date de la résiliation de la locationgérance, la clientèle et les éléments essentiels du fonds de commerce subsistaient et avaient fait retour à la société Manufrance ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; Sur le troisième moyen des pourvois n° N 89-13.201 et J 8914.325, sur le troisième moyen du pourvoi incident et sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi n° N 8913.086 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Manufrance à payer à l'AGS le montant des salaires et indemnités avancés par cet organisme ; alors que, d'une part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet le recours de l'AGS à l'encontre de la société Manufrance, au motif que les divers contrats de location-gérance et de cession consenties par celle-ci concernant divers éléments du fonds de commerce démontreraient que ledit fonds avait subsisté et lui avait été retransmis à la suite de la liquidation des biens de la locataire gérante, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que la thèse de l'existence de contrats de location gérance et de cession passés par la société Manufrance impliquait, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, le maintien des contrats de travail au profit des nouveaux exploitants, de sorte que l'AGS avait financé à tort des licenciements qui n'avaient pas lieu d'être et qu'elle devait demander le remboursement aux salariés des sommes avancées en vertu des quittances subrogatives qu'elle leur avait fait signer et qui précisaient que chacun d'eux reconnaissait avoir été avisé des modalités d'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et de l'éventualité de la reprise de son contrat de travail par toute entreprise poursuivant l'une quelconque des activités de la société Manufrance ; que de plus, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet le recours de l'AGS à l'encontre de la société Manufrance sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que si l'on admettait que le fonds de commerce avait fait retour à la bailleresse avec le personnel y attaché, en vertu de l'article L. 122-12 à la suite de la liquidation des biens de la locataire gérante, l'intervention de l'AGS avait été réalisée hors de sa mission statuaire puisqu'elle ne doit sa garantie que dans le cadre de licenciements qui interviennent du chef d'une entreprise déclarée en liquidation des biens ou en règlement judiciaire ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en cas de cession de l'entreprise, les licenciements opérés par le cédant sont sans effet lorsqu'ils sont suivis d'un réembauchage par le cessionnaire pour effectuer le même travail, et qu'aucune indemnité de rupture n'est alors due aux salariés ; qu'en omettant de rechercher, comme l'y invitait le syndic dans ses conclusions d'appel, si les contrats de travail de certains salariés licenciés à partir du 23 octobre 1980 ne s'étaient pas continués avec les diverses sociétés ayant acquis ou pris en location des éléments d'actifs de la société Manufrance, auquel cas les indemnités de rupture versées par l'AGS l'auraient été à tort, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le syndic de la société Manufrance a reconnu qu'il n'était ni justifié ni établi que les repreneurs des éléments du fonds de commerce auraient utilisé les services de salariés précédemment licenciés ; Et attendu qu'ayant constaté que l'AGS avait payé pour le compte de la société Manufrance, en état de règlement judiciaire, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétenduement délaissées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen des pourvois n° N 89-13.201 et J 8914.325 et sur le quatrième moyen du pourvoi incident; : Attendu que les créanciers de la société Manufrance font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action de l'AGS, alors, selon le moyen d'une part, que la convention de locationgérance passée entre la société Manufrance, propriétaire et la société Nouvelle Manufrance, locataire, stipulait en son article 8 qu'"en cas de résiliation du présent contrat, la preneuse conservera à sa charge toutes les indemnités de rupture des contrats de travail et la totalité du personnel employé par elle au jour de la résiliation et ce, même au cas où les licenciements auraient été faits par la bailleresse ou les syndics, par exemple, en raison de la carence de la preneuse ou de ses représentants, qu'en admettant qu'à la suite de la décison de résiliation du contrat de location gérance prise par le syndic de la société Manufrance le 22 octobre 1980, les salariés affectés à l'exploitation du fonds de commerce loué aient fait retour à la société Manufrance, ces salariés ayant été immédiatement licenciés par un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, la clause sus-mentionnée ne préjudiciait pas aux droits desdits salariés auxquels elle n'était pas opposable et ne concernait que les rapports des deux employeurs successifs, qu'elle n'était pas destinée à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, de sorte que c'est en violation de ce texte et de l'article 1134 du Code civil que l'arrêt attaqué a refusé de donner effet à la clause précitée dans les rapports respectifs de la société Manufrance et de la société Nouvelle manufrance au motif du caractère d'ordre public de l'article L. 122-12 ; alors, d'autre part, qu'en excluant qu'une compensation judiciaire puisse intervenir entre les créances de la société Manufrance, bailleresse, sur la société Nouvelle manufrance, locataire, relatives à la location-gérance du fonds de commerce, et la créance de la société Nouvelle manufrance en remboursement des sommes par elles versées à l'AGS et concernant le licenciement du personnel qui était attaché audit fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles 1289 du Code civil et 14 et 15 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que la clause litigieuse, intéressant les seuls rapports entre la société Manufrance et la société Nouvelle manufrance, ne pouvait être opposée à l'AGS qui était en droit de s'adresser à l'employeur, tel qu'il résultait de l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, pour avoir remboursement de ses avances ; Attendu, en second lieu, qu'ayant souverainement constaté l'absence de connexité entre les créances invoquées, la cour d'appel a pu écarter toute compensation ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le cinquième moyen des pourvois n° N 89-13.201 et J 8914.325 et sur le cinquième moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner une expertise pour déterminer l'étendue de la reprise du fonds de commerce, alors que, selon les moyens, la société Manufrance ayant à titre subsidiaire demandé la limitation de son obligation à paiement aux branches d'activité que la cour d'appel jugerait avoir été reprises en fait, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui rejette cette demande subsidiaire au motif que "les éléments de l'espèce ne permettent pas d'admettre que la société Nouvelle manufrance n'ait pas, le 22 octobre 1980, transmis l'ensemble des activités dépendant du fonds de commerce à la bailleresse, après avoir relevé que certaines clefs des locaux n'avaient été remises qu'en mai 1981 et qu'en même temps ces locaux avaient été occupés par des ouvriers qui avaient dû faire l'objet d'une procédure d'expulsion ; Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel a estimé que la remise avec retard des clefs des locaux occupés par des salariés, n'avait pas empêché le retour à la société Manufrance du fonds de commerce lors de la résiliation de la location gérance ; Mais sur la troisième branche du second moyen du pourvoi n° N 8913.086 : Vu les articles 1325 et 1376 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Manufrance à payer à la société Nouvelle manufrance la somme de 28 407 597,91 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 1988, au motif que le paiement de cette somme a été opéré à tort par la société Nouvelle manufrance qui n'en était redevable ni à l'égard de l'AGS ni à l'égard de la société Manufrance ; Qu'en condamnant la société Manufrance à rembourser une somme qu'elle n'a pas reçue, seule l'AGS ayant été bénéficiaire du paiement effectué par la société Nouvelle manufrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du second moyen du pourvoi n° N 8913.086, ni sur le sixième moyen des pourvois n° N 8913.201 et J 8914.325 et du pourvoi incident, ni sur le second moyen du pourvoi n° S 8914.769 : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Manufrance à payer à la société Nouvelle manufrance la somme de 20 407 587,91 francs avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 1988, l'arrêt rendu le 24 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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