Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°2023/354
N° RG 22/00261 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSDB
SB/CD
Décision déférée du 06 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00219)
L. DESCHAMPS
Section Encadrement
S.A.S. ORA E CAR
C/
[F] [Z]
[I] [X]
[K] [Z]
[N] [Z]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 14/9/23
à Me JOLIBERT,
Me SOREL
Ccc Pôle Emploi
Le 14/9/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. ORA E CAR
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Paul andré COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul andré COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Paul andré COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Paul andré COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [Z] a été embauché le 3 septembre 2012 par la société Ora VE Car en qualité de commercial chargé de clientèle au statut cadre suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'automobile.
La société Ora VE Car a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 Mars 2017, puis en liquidation judiciaire par jugement du 6 juin 2017 avec cession au profit de la société Ora E Cars emportant transfert du contrat de travail de M. [Z].
Par courrier du 18 janvier 2019, la société Ora E Cars a convoqué M. [Z] à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 janvier 2019, finalement tenu le 8 février 2019, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
M. [Z] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 12 février 2019.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 février 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 6 décembre 2021, a :
- jugé que le licenciement de M. [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Ora E Car à payer à M. [F] [Z] :
.2 181,02 euros et 218,18 euros au titre de la mise à pied conservatoire non fondée,
.5 662 euros de d'indemnité conventionnelle de licenciement,
.10 191 euros de rappel de préavis, assorti de la somme de 1 019,10 euros de congés payés ,
.20.382 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 272,76 euros à titre de rappel de frais professionnels.
.7 907 euros de rappel de salaires ainsi que 790,70 euros de congés payés sur rappel de salaires,
- rappelé que la décision concernant des éléments salariaux est assortie de l'exécution provisoire de droit,
- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
- condamné la société Ora E Car aux entiers dépens de l'instance,
- dit que le salaire brut mensuel moyen s'élève à 3 397 euros bruts mensuels,
- condamné la société Ora E Car à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
- ordonné à la société Ora E Car de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- dit que la décision sera communiquée au Pôle emploi par les soins du greffe,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
***
Par déclaration du 13 janvier 2022, la société Ora E Car a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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M. [F] [Z] est décédé le 21 mai 2022 le conseiller de la mise en état suivant ordonnance du 13 septembre 2022 a constaté l'interruption de l'instance .
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er mars 2023, la Sas Ora E Cars demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a jugé que le licenciement de M. [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à payer à M. [Z] :
.2.181 euros et 218,18 euros au titre de la mise à pied conservatoire dénuée de fondement
.5.662 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
.10.191 euros à titre de rappel de préavis, assorti de la somme de 1.019,10 euros de congés payés sur rappel de préavis
.20.382 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse
.272,76 euros à titre de rappel de frais professionnels
.7.907 euros à titre de rappel de salaires ainsi que 790,70 euros de congés payés sur rappel de salaires.
* l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
* a dit que le salaire brut mensuel moyen s'élève à 3.397 euros bruts mensuels,
* l'a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
* lui a ordonné de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
* dit que la présente décision sera communiquée au Pôle emploi par les soins du greffe,
* dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
Statuant à nouveau;
- débouter les ayants droit de Monsieur [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens
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Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er mars 2023, M. [N] [Z], Mme [I] [Y] épouse [Z] et M. [K] [Z]. (Ci-contre dénommés 'consorts [Z]') en leur qualité d'ayants-droit de M. [Z], demandent à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement.
- juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité,
- condamner la société Ora E Cars au paiement de la somme de 2.500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Le lettre de licenciement pour faute grave du 12 février 2019 énonce les griefs suivants:
- une rupture du lien de subordination ;
- un refus de communiquer avec le supérieur hiérarchique ;
- un refus d'établir les prévisions ;
- l'impossibilité d'établir une quelconque forme de communication.
Les ayants droits du salarié invoquent à titre liminaire le caractère irrégulier de la procédure de licenciement menée par une personne n'ayant pas le pouvoir de licencier, M.[E].
Il ressort de l'examen par la cour des éléments produits aux débats que tous les actes inhérents à la procédure de licenciement sont revêtus de la signature de M.[B] [E], qu'il s'agisse des deux lettres de convocations à un entretien préalable des 18 janvier et 1er février 2019, ou de la lettre de licenciement du 12 février 2019 , M.[E] ayant au surplus été présent lors de l'entretien préalable tenu le 8 février 2019.
L'employeur objecte que M.[E] a reçu une délégation de pouvoir du président de la SAS Ora E Cars le l9 janvier 2018 produite en pièce 18.
Toutefois le pouvoir ainsi délégué à M.[E] 'd'engager l'entreprise dans toutes les opérations commerciales, financières et immobilières' ne vise pas de façon spécifique le pouvoir de licencier. A supposer qu'une délégation verbale soit intervenue , il n'est pas justifié de la qualité de M.[E] dans l'entreprise entre le 18 janvier et le 12 février 2019. En effet l'historique des inscriptions portées sur le registre du commerce dont excipe l'employeur ne mentionne la désignation de M.[E] en qualité de dirigeant qu'à compter du 19 mars 2020, près d'un an après le prononcé du licenciement.
Il importe de préciser qu'une délégation de pouvoir ne peut être consentie à une personne étrangère à l'entreprise, de sorte qu'à défaut de justification de la qualité de M.[E] au sein de la société Ora E Cars avant le 18 janvier 2019, le licenciement qui n'a pas été prononcé par l'employeur est irrégulier. Il est de ce seul fait sans cause réelle et sérieuse .
En tout état de cause, la réalité des griefs motivant le licenciement est insuffisamment caractérisée par les pièces produites par l'employeur.
Ainsi le salarié a répondu dès le 14 janvier 2019 au courriel comminatoire de l'employeur du vendredi 11 janvier 2019 sollicitant l'envoi 'par retour dans le weekend ' d'un rapport sur la semaine passée et la semaine suivante mentionnant le nombre de clients visités, le nombre de relances téléphoniques, le CA réalisé et le CA estimé réalisable dans le mois'.
Outre le non-respect des temps de repos du salarié par l'employeur qui exigeait de lui un travail le weekend, et le caractère au demeurant inutile de sa demande au regard de la saisie de plusieurs données réclamées sur un logiciel Salesforce au sein de l'entreprise, le salarié dont le poste était basé en région parisienne, justifie par un courrier recommandé du 16 janvier 2018 des difficultés de communication auxquelles il se heurtait avec sa direction, à défaut d'entretien accordé lors de ses déplacements au siège de la société à [Localité 9] consécutivement au rachat de la société ('je vous ai sollicité plusieurs fois à l'occasion de mes déplacements au siège et à divers salons', 'je regrette qu'aucun entretien personnel approfondi n'ait eu lieu avec vous'.) Le salarié interrogeait notamment l'employeur dans ce courrier sur la stratégie commerciale de la société Ora E Cars à l'égard des anciens clients de la société Ora VE, et sur la définition de ses objectifs.
Il en résulte que le défaut de communication que le salarié dénonçait depuis janvier 2018 ne peut sérieusement lui être imputé. Il est observé que la demande pressante faite au salarié de rendre compte de son activité précède de 7 jours l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave , qui ne repose sur aucun motif sérieux et établi.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au versement aux ayant droits du salarié de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés correspondante selon les montants justement fixés par les premiers juges, outre un rappel de salaire de 2 181,02 euros correspondant à la période de mise à pied conservatoire injustifiée et 218,18 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, par confirmation du jugement.
Eu égard à l' ancienneté du salarié de 6 ans et 6 mois de M.[Z], de son salaire mensuel de référence de 3397 euros, des circonstances brutales de la rupture, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement arbitrée à la somme de 20.382 euros qui sera confirmée.
Le salarié justifie avoir exposé des frais de transport par avion pour se présenter à l'entretien préalable le 8 février 2019 au siège de l'entreprise, le jugement est donc confirmé en ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement des frais professionnels de 272,76 euros.
Sur les commissions
En vertu de son contrat de travail du 3 septembre 2012 M.[Z] percevait un salaire mensuel fixe sur 12 mois et une rémunération variable composée :
- d'une prime annuelle proratisée d'objectifs de fidélisation clients de 4000 euros, selon une avance de 333 euros par mois sur 12 mois régularisée en fin d'année,
- une commission sur objectif dont les modalités sont précisées de septembre 2012 à décembre 2013.
Le contrat dispose qu'un avenant proposé tous les ans définira les objectifs et les commissions de l'année suivante.
Alors que le contrat de travail prévoit expressément que les modalités des objectifs seront définies chaque année entre le salarié et sa hiérarchie, ce qui implique que les objectifs soient fixés en début d'année pour permettre de déterminer la rémunération variable éventuellement due au salarié.
Or en l'espèce, il n'est justifié d'aucun avenant fixant annuellement les objectifs depuis janvier 2014. Pour autant le salarié a perçu une rémunération variable annuelle jusqu'en 2017 sur les bases de calcul du contrat de travail reconduites annuellement. A défaut de formalisation d'autres modalités, il convient de faire droit à la demande en rappel de commissions sur l'année 2018, selon les mêmes modalités de calcul. Les objectifs n'ayant pas été fixés dans des conditions régulières, le jugement est confirmé en ses dispositions ayant condamné la SAS
Ora E Cars au paiement d'un rappel de commissions de 7 907 outre 790,70 euros d'indemnité de congés payés correspondante au titre de l'année 2018.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, le jugement est confirmé en ses dispositions ayant ordonné d'office le remboursement par la SAS Ora E Cars à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois.
Sur les frais et dépens
La SAS Ora E Cars , partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
Les ayants droit de M.[Z] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS Ora E Cars sera donc tenue de leur payer la somme complémentaire de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SAS Ora E Cars est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation le 20 février 2020, les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes du 6 décembre 2021 qui les a prononcées
Rejette toute autre demande
Condamne la SAS Ora E Cars aux entiers dépens d'appel
Condamne la SAS Ora E Cars à payer àM.[N] [Z], Mme [I] [Y] épouse [Z], M.[K] [Z] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.