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Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-44.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.282

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odile X... épouse Y..., demeurant à Perrancey (Haute-Marne), lotissement la Villa Neuve, en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section commerce), au profit de M. Robert Z..., demeurant à Bourdons-sur-Rognon (Haute-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été embauchée en qualité de comptable par plusieurs employeurs, dont M. Z... le 1er janvier 1988 ; que l'intéressée a été licenciée par M. Z... pour motif économique en décembre 1990 ; Sur les premières branches du moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Chaumont, 20 juin 1991) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le moyen, qu'il est impossible de vérifier si les juges du fond ont examiné ou non l'argumentation de Mme Y... ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas à quel chef des conclusions de la salariée, les juges du fond n'auraient pas répondu, n'est pas recevable ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article L. 321-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour absence de proposition par l'employeur d'une convention de conversion, le juge du fond a retenu que la convention de conversion ne doit être proposée qu'à une personne n'ayant plus d'activité professionnelle, même résiduelle, de sorte que Mme Y... qui travaillait pour plusieurs employeurs ne pouvait y prétendre ; Qu'en ajoutant à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour absence de proposition de convention de conversion, le jugement rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ; Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chaumont, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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