Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 289
N° RG 22/03315
N°Portalis DBVL-V-B7G-SZB2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
E.U.R.L. BRECHARD ELECTRICITE PLOMBERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur [W] [J] [E]
né le 12 Novembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Guillaume FOURRIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige :
Dans le cadre de la rénovation de sa maison d'habitation, suivant devis des 30 juin et 12 juillet 2013, M. [W] [E] a confié à la société Brechard Electricité Plomberie les lots électricité et plomberie, pour des montants respectifs de 8 235,58 euros de 4 248,80 euros.
Il lui a également confié le lot chauffage pour un montant de 18036,14€TTC le 6 décembre 2013.
Les travaux ont commencé en mai 2015.
Par ordonnance du 24 août 2017, le président du tribunal d'instance de Lorient a ordonné une expertise judiciaire à la demande de M. [E].
L'expert, M. [B], a déposé son rapport le 5 avril 2019.
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2020, M. [E] a fait assigner la société Brechard devant le tribunal judiciaire de Lorient en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- condamné la société Brechard à payer à M. [E] la somme de 11 882,15 euros en réparation des conséquences de l'inexécution du contrat ;
- condamné la société Brechard à payer à M. [E] la somme de 42 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné la société Brechard à payer à M. [E] la somme de 700 euros par mois à compter du 1er février 2021 et jusqu'à l'issu d'un délai de trois mois à compter de la décision ;
- condamné la société Brechard à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
- assorti la décision de l'exécution provisoire ;
- débouté M. [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
La société Brechard a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 25 mai 2022.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 février 2023, la société Brechard Electricité Plomberie au visa des articles 1134 et suivants du code civil, demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre;
- débouter M. [E] de ses demandes incidentes ;
- condamner M. [E] à lui rembourser l'intégralité des sommes réglées et des frais supportés à l'occasion de l'exécution forcée de la décision de première instance ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2022, M. [E] demande à la cour de
- débouter la société Brechard de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Brechard
Et recevant M. [E] en son appel incident,
- condamner la société Brechard à verser à M. [E] les sommes de :
- 5 476,37 euros correspondant au devis Aquachauff actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du devis du 24 août 2018 et l'arrêt à intervenir ;
- 7 000 euros correspondant au coût d'achat du mobil home ;
- 2 100 euros correspondant aux frais d'assistance à expertise cabinet Acte ;
- 4 806,96 euros correspondant aux frais d'huissier ;
- 117 600 euros au titre du préjudice de jouissance du mois de février 2016 au mois de février 2023 auquel il convient de rajouter la somme de 1 400 euros par mois jusqu'à parfait achèvement des travaux ;
- 4 898,76 euros correspondant au coût de l'expertise judiciaire ;
- condamner l'entreprise Brechard à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Brechard aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution du jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023.
Motifs :
-Sur l'exception d'inexécution :
La société Brechard soutient qu'elle était fondée à interrompre le chantier dès lors que la facture émise le 4 mars 2016 d'un montant de 3493,63€TTC relative aux travaux d'électricité n'était pas
réglée et qu'elle avait rencontré des difficultés pour obtenir paiement de la précédente facture de 3500€ concernant le lot chauffage. Elle se prévaut de l'exception d'inexécution. Elle conteste en revanche avoir abandonné le chantier.
Il est constant que dans un contrat synallagmatique, une partie peut refuser ou suspendre l'exécution de son obligation si l'autre partie n'exécute pas la sienne ou ne le fait qu'imparfaitement. La société appelante relève à juste titre que le tribunal ne pouvait, pour examiner l'exception qu'elle invoquait se fonder sur l'article 1217 du code civil, dès lors que cet article, issu de l'ordonnance du 10 février 2016 s'applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, ce qui n'est pas le cas des conventions litigieuses datant de 2013.
Toutefois, ce seul point n'est pas de nature à entraîner la réformation du jugement comme le soutient l'appelante. En effet, cette exception est, en raison de la date des contrats, examinée au regard de l'article 1134 du code civil, lequel disposait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
Invoquant la légitimité de la suspension de ses travaux en mars 2016, il appartient à la société Brechard Electricité-Plomberie de rapporter la preuve que la somme demandée était due.
Or, sur ce point, les opérations d'expertise ont mis en évidence que la société avait facturé par avance des travaux et que les paiements réalisés par M. [E] dont il justifie par la production de ses extraits de compte correspondaient, à leur date, à l'état d'avancement des lots électricité et plomberie.
L'expert, lors de la réunion sur site, a en effet constaté l'inachèvement des travaux compris dans les trois lots et énoncé clairement en page 28 de son rapport, les prestations restant à réaliser.
Il a plus particulièrement relevé que l'installation électrique n'était pas terminée et que l'attestation de conformité du Consuel ne pouvait être obtenue ; qu'ainsi des fils demeuraient apparents, que l'installation n'était pas protégée, que de nombreuses prises de courant n'étaient pas posées, de même que la VMC, que le câblage du tableau de communication restait à terminer et à tester.
Concernant le lot plomberie, le réseau d'eaux usées n'est pas terminé ni fonctionnel et ne permet pas l'utilisation des appareils sanitaires ( canalisations d'évacuation non raccordées dans plusieurs locaux, non exécutées, appareils sanitaires non posés, ventilations primaires de chute d'eaux usées non raccordées en toiture, réseau d'eau chaude et d'eau froide inachevé, ballon d'eau chaude non posé), ce qui interdit l'utilisation de la cuisine, de la salle de bains et des toilettes.
S'agissant du lot chauffage, l'expert a opéré le même constat d'inachèvement (défaut de pose de deux radiateurs, défaut de fonctionnement du chauffage faute de puissance électrique pour la pompe à chaleur, défaut d'aplomb du module extérieur, équilibrage du plancher chauffant non vérifié), ce qui ne permet pas de chauffer la maison.
Ces constatations lors de l'expertise n'ont pas été contestées par l'appelante.
Or, à l'examen de la facturation, l'expert a constaté que le lot chauffage avait été facturé et réglé à hauteur de 97% alors que les travaux étaient réalisés à hauteur de 91% après reprise des différents postes devisés.
Procédant de manière identique pour le lot électricité, il a constaté une facturation à hauteur de 97% du devis alors que les travaux étaient exécutés à 68%, tandis que le lot plomberie était facturé à hauteur de 30% du devis alors que 25% des travaux avaient été réalisés.
La société n'a contesté aucune de ces évaluations. Elle ne peut invoquer le décalage entre les devis de 2013 et le début du chantier en mai 2015 pour justifier cette facturation par avance. Il lui appartenait en effet de prévoir une limite de validité de ses devis ou une clause de révision de prix.
Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [E] était fondé à refuser de payer la facture de 3493,63€ TTC du 4 mars 2016, qui représentait la quasi-totalité du solde du marché d'électricité alors que les travaux n'étaient ni achevés, ni réceptionnés ou même réceptionnables et que les travaux des autres lots également inachevés étaient surfacturés.
Il ne peut non plus invoquer le défaut de paiement de la facture n°812 de juin 2016 d'un montant de 1935€ TTC relative à la pose de spots à LED orientables. En effet, si M. [E] a indiqué qu'il avait souhaité ce type d'éclairage, il ne résulte d'aucune pièce que l'équipement proposé et son prix avaient été acceptés sans équivoque par le maître de l'ouvrage.
En conséquence, la société appelante ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier l'arrêt de ses travaux en mars 2016, lequel est dès lors fautif au regard de son obligation de résultat souscrite à l'égard du maître de l'ouvrage, ce qui engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [E].
-Sur l'indemnisation de M. [E] :
Au regard du montant des travaux réalisés par la société, du montant de travaux facturé et du montant réglé par M. [E] après correction de l'erreur relative au second acompte payé pour le lot électricité de 2200€ et non 2000€, le montant des travaux réglés et inexécutés représente la somme de 624,84€TTC, somme qui doit être supportée par l'appelante. Le jugement est réformé de ce chef.
Le tribunal a condamné la société à payer 6053€ au titre des frais engagés par M. [E] en raison de l'exécution du contrat. Ces frais incluent une somme de 4000€ qui représente la différence entre le prix d'achat du mobil home (8000€) et sa valeur de revente en 2019(4000€), ainsi que le prix de livraison. M. [E] demande à la cour une somme de 7000€ estimant que la valeur de revente trois années après l'expertise ne pourra dépasser 1000€. Toutefois, il apparaît que le mobil home avait été acquis par l'intimé en octobre 2015 pour assurer l'hébergement de sa famille pendant les travaux. Aucune pièce ne justifie la réduction de la valeur de revente retenue par l'expert pour la limiter à 1000€. Par ailleurs, le coût de la livraison du mobil home de 900€ en octobre 2015 n'est pas une conséquence de l'arrêt du chantier par l'entrepreneur. En revanche les autres frais (acquisition de wc chimique, consommation d'eau en bouteille, gaz) doivent être imputés à la société Brechard, dont les travaux inachevés se rapportent à l'évacuation des eaux usées et au réseau d'eau froide. L'indemnisation de ces frais sera fixée à 5153€ TTC.
L'appelante fait valoir à juste titre que les travaux d'achèvement des trois lots d'un montant de 5476,37€ TTC selon le devis de la société Aquachauff ne peuvent être mis à sa charge s'agissant de travaux que M. [E] n'a pas payés et dont il aurait dû nécessairement supporter le coût. La condamnation prononcée à ce titre sera réformée et M. [E] débouté.
En revanche, contrairement à ce que prétend la société, M. [E] justifie des frais d'assistance par un expert amiable tant pour obtenir un avis sur l'état du chantier que lors des opérations d'expertise. Ces frais sont la conséquence de l'arrêt du chantier par la société appelante et représentent un coût d'honoraires de 2100€ qui doit être mis à sa charge. Le jugement est réformé de ce chef.
Les constats d'huissier relèvent des frais irrépétibles étant observé le constat du 14 mai 2021 n'est pas utile à la procédure.
L'appelante conteste le préjudice de jouissance invoqué par M. [E] rappelant que le coût d'achèvement des travaux déterminé depuis 2016 est inférieur au montant prévu dans les devis que le maître d'ouvrage avait accepté et qu'il est donc en mesure de payer. Elle ajoute qu'ayant pratiqué une saisie attribution sur son compte en juillet 2022 à hauteur de 68000€, il dispose des fonds pour engager les travaux.
M. [E] formant appel incident demande une indemnisation à hauteur de 117600€ arrêtée au mois de février 2023 outre 1400€ par mois jusqu'à parfait paiement des travaux.
Il fait observer que l'expert a clairement indiqué que la maison n'était pas habitable d'un point de vue sanitaire et qu'elle ne peut être chauffée en hiver, que le séjour et les chambres sont partiellement utilisables ; qu'il est justifié d'une valeur locative de 1400€ de la maison après rénovation, qu'il n'a pu régler les travaux de reprise faute de paiement par la société. Il estime que dans ces conditions, l'indemnisation ne peut être calculée sur la base de 700€ par mois, mais de 1400€ pendant 84 mois, puis d'une indemnisation mensuelle jusqu'à ce que les travaux soient terminés compte tenu des difficultés à trouver des entreprises.
La description de la maison par l'expert et la nature des inachèvements qu'il a constatés rendent impossible une utilisation normale de la maison, privée d'eau, d'électricité et d'équipements sanitaires et sans chauffage pendant l'hiver. Toutefois, le séjour et les chambres peuvent être utilisés hors de la période hivernale, ce qui permet une occupation résiduelle. Cette situation perdure depuis mars 2016. Par ailleurs, il est établi que suite au jugement assorti de l'exécution provisoire de droit et qui n'a pas été exécuté spontanément par l'appelante, M. [E] a effectué une saisie attribution qui a donné lieu à un versement le 3 octobre 2022 de 68000€, ce qui permettait de faire exécuter les travaux. Or, l'intimé ne justifie pas avoir contacté des entreprises, ni des difficultés qu'il allègue pour trouver une entreprise disponible. Il ne peut donc solliciter d'indemnisation au-delà d'un délai de trois mois nécessaires à l'exécution des travaux à compter du règlement des sommes saisies, soit jusqu'au mois de janvier 2023. Au regard de la possibilité partielle d'utilisation de l'immeuble, de la durée de cette situation, l'indemnisation accordée à M. [E] sera évaluée à 5000€ par an, soit 35000€. Le jugement est réformé en ce sens.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Brechard Electricité-Plomberie sera condamnée à verser à M. [E] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel qui comprendront les frais d'exécution du jugement.
Par ces motifs :
La cour ,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Brechard Electricité-Plomberie à verser à M. [E] les sommes suivantes :
-7877,84€ au titre du trop-versé et des frais de M. [E],
- 35000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 3000€ de frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Brechard Electricité-Plomberie aux dépens d'appel comprenant les frais d'exécution du jugement.
Le Greffier, Le Président,