Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/332
Rôle N° RG 19/19522 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKWW
[D] [K]
C/
[I] [Y]
Association ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT D'INNOVATIONS SO CIALES (A.D.I.S.)
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 08 décembre 2023
à :
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 311)
Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00781.
APPELANTE
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [Y] Mandataire judiciaire de l'Association ADIS, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance d'AIX ENPROVENCE du 29 janvier 2016 et de Commissaire à l'exécution du plan de l'Association ADIS, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE du 28 avril 2017, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Association ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT D'INNOVATIONS SO CIALES (A.D.I.S.), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [P] [J] ;
AFF. AGS13 (Assoc Pour DEV INNOV) ADIS / [K] [D]
Appelante d'un JGT CPH AIX 04/11/2019 RG 18/00781
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [D] [K] a été engagée en qualité d'employée accueil secrétariat comptabilité par l'Association pour le Développement d'Innovations Sociales (l'ADIS, ci-après) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 18h45 de travail par semaine à effet du 2 avril 1992.
Compte tenu de l'activité de l'association - qui par ailleurs employait 7 personnes -, la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (IDCC 1261).
Le 14 décembre 2009, les parties ont signé un avenant portant à 24 heures hebdomadaires le temps de travail de Mme [K] à compter du 1er janvier 2010 et précisant que cette dernière devait consacrer 21 heures à ses fonctions principales de comptable et les 3 heures supplémentaires à l'accueil du centre social.
Mme [K] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.847,24 €.
L'ADIS a été placée en redressement judiciaire le 29 janvier 2016. Par un nouveau jugement du 28 avril 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a approuvé le plan de redressement présenté par l'association.
Entre-temps, à savoir au cours du mois de juillet 2016, celle-ci avait proposé à la salariée une réduction de sa durée hebdomadaire de travail à 18 heures, ce que Mme [K] avait refusé.
Le 30 mai 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement pour motif économique fixé le 14 juin 2018. Après acceptation par la salariée le 18 juin du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui avait été remis lors de l'entretien préalable, elle a été licenciée économique pour ce motif par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2018.
C'est dans ce contexte que le 6 novembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence.
Vu le jugement rendu le 4 novembre 2019 qui, après avoir jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [K] était fondé, a débouté les parties de toutes leurs demandes respectives,
Vu les deux déclarations d'appel de la salariée en date des 20 et 26 décembre 2019 ainsi que l'ordonnance de jonction des procédures du 4 septembre 2020,
Vu les dernières conclusions, transmises par le RPVA le 26 juillet 2023 pour le compte de Mme [K], qui demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, en substance, de :
- juger son licenciement abusif et dépourvu cause réelle et sérieuse vu l'absence de notification des motifs économiques préalablement à la signature du CSP,
- fixer sa créance au redressement judiciaire de l'association ADIS aux sommes suivantes (et en tant que de besoin condamner cette dernière au paiement de ces sommes) :
- 3.694,48 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1.847,24 € x 2) et 369,44 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 34.173,94 € (soit 18,5 mois x 1.847,24 €) à titre de dommages-intéréts en réparation du préjudice matériel,
- 30 000 €à titre de dommages-intéréts pour préjudice moral subi,
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées,
- ordonner la remise d'une attestation destinée à cet organisme rectifié, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 28 octobre 2020 par l'ADIS et Maître [I] [Y] de la SCP BR Associés en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, aux fins (en résumé et indépendamment des demandes tendant à voir 'constater' qui ne constituent pas des prétentions et dans la cour n'est pas saisie) de :
- confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, rejet de l'intégralité des demandes de Mme [K] et condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité de 3.000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1re instance et d'appel,
Vu les uniques écritures transmises par le RPVA le 26 mai 2020 pour le compte de l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 5] aux fins de voir en résumé :
- A titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes entrepris et débouter Mme [K] de son appel et de tous ses demandes,
- Subsidiairement, après avoir rappeler le principe de subsidiarité de la mise en oeuvre de la garantie AGS dès lors que l'employeur poursuit son activité dans le cadre de l'exécution d'un plan de redressement, débouter Mme [K] de sa demande contre le CGEA de [Localité 5] dès lors que l'AGS ne doit pas sa garantie pour les indemnités de rupture qu'elle sollicite et plus spécialement pour les dommages et intérêts sollicités au titre de la rupture de son contrat de travail, en l'état d'un licenciement notifié le 30 juin 2018, soit plus d'un mois après le plan de redressement de l'ADIS ; - Plus subsidiairement, débouter Mme [K] de la contestation de son licenciement pour motif économique et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,- Très subsidiairement, ramener l'indemnisation au minimum des indemnités prévues par la loi et en tout état de cause en fonction du strict préjudice que doit justifier le salarié ;
- En tout état de cause, dire qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; dire que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du Code du travail ; dire que l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ; dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce) ;
- débouter Mme [K] de toute demande contraire,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 8 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la notification du motif économique du licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
S'agissant du licenciement pour motif économique, aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, il doit avoir une cause affectant l'entreprise parmi les difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité ou la cessation d'activité de l'entreprise, et avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification).
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche (cf. Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.218, Bull. 2015, V, n° 171) :
- soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement,
- soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail,
- soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
La remise d'un document écrit énonçant le motif économique de la rupture doit permettre au salarié d'être informé des raisons de la rupture lors de son acceptation de la convention de reclassement personnalisée - ou d'une convention de sécurisation professionnelle s'agissant du dispositif qui a fait suite au premier - (cf. Soc., 18 mars 2014, pourvoi n° 13-10.446 ; 4 février 2015, pouvoi n° 13-23.069 ; Soc. 17 mars 2015, pourvoi n° 13-26.941, Bull. 2015, V, n°51).
La rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne respecte pas cette obligation, soit qu'il n'adresse pas au salarié de lettre énonçant les motifs économiques de la rupture, soit qu'il le fasse postérieurement à l'acceptation de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, sachant qu'il résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle intervient au moment où le salarié signe le bulletin d'acceptation (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-19.349).
En l'espèce, le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence auquel le moyen relatif au défaut d'énonciation préalable des motifs économiques du licenciement n'avait pas été soumis, a jugé que la rupture du contrat de Mme [K] reposait bien sur un motif économique réel et sérieux au regard de la dégradation de la situation économique de l'association Adis.
Au soutien de son appel, Mme [K] commence par rappeler les règles applicables en matière d'énonciation des motifs économiques par un écrit remis personnellement au salarié au plus tard au moment de l'acceptation du CSP et fait valoir qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi, ainsi que le paiement d'une indemnité équivalente à son préavis et ses congés payés sur préavis sans que l'employeur puisse déduire sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle.
Et elle soutient qu'en l'espèce elle n'a été destinataire d'aucun courrier émanant de son employeur, l'informant des motifs économiques préalablement à la signature du CSP le 18 juin 2018.
La salarié conteste, dans un second temps, la réalité du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement et soulève également le moyen pris de l'absence de recherche de reclassement.
L'Adis objecte en premier lieu que le moyen tiré du défaut de remise préalable d'un document écrit exposant les motifs économiques à l'origine de la procédure de licenciement n'avait pas été soulevé en première instance - ce qui n'est pas une cause d'irrecevabilité. En effet, si les parties ne peuvent pas présenter de demandes nouvelles en cause d'appel, elles ont la faculté de soulever tout moyen de fond, y compris des moyens nouveaux devant la cour d'appel.
L'employeur fait ensuite valoir :
- que le motif économique ayant présidé au licenciement de Mme [K] avait été explicité dans le compte rendu de la réunion de son conseil d'administration en date du 22 mai 2018 lors de l'adoption de la décision de procéder à ce licenciement ainsi que sur le relevé des décisions du même jour, à savoir dans des documents affichés sur le panneau interne de l'association pour information de l'ensemble du personnel,
- que le procès-verbal du conseil d'administration avait été validé officiellement le 13 juin 2018, soit antérieurement à l'acceptation par la salariée du CSP,
- que le relevé des décisions spécifiques concernant le licenciement de Mme [K] avait quant à lui été affiché immédiatement soit le 24 mai 2018,
- que la convocation à l'entretien préalable mentionnait expressément le motif économique qui présidait au licenciement envisagé,
- que le compte rendu dressé par le conseiller du salarié ayant assisté Mme [K] confirmait de manière claire et non équivoque que le motif économique du licenciement avait été énoncé lors de cet entretien, soit avant l'acceptation du CSP par la salariée.
Ce faisant, l'employeur ne rapporte cependant pas la preuve de ce qu'il aurait fait connaître les motifs économiques présidant à la mesure par un écrit adressé à Mme [K] avant l'adhésion par cette dernière, le 18 juin 2018, au contrat de sécurisation. En effet, il n'est pas justifié de la remise à la salarié d'un écrit en ce sens, peu important l'affichage ou non du procès verbal de réunion du conseil d'administration ou les informations données oralement lors de l'entretien préalable. Quant à la lettre de convocation à cet entretien, la cour observe qu'elle n'est pas explicite sur les motifs économiques, faute de comporter la moindre information sur la cause affectant l'entreprise (soit difficultés économiques, soit mutations technologiques, soit réorganisation imposée pour sauvegarder la compétitivité dans le secteur d'activité concerné ou encore cessation de l'activité de l'entreprise).
En l'état, la cour infirmera le jugement entrepris et dira le licenciement économique notifié à Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, Mme [K] sollicite des dommages et intérêts distincts, en réparation de son préjudice matériel d'une part et d'un préjudice moral de l'autre.
Elle souligne à cet égard que le licenciement n'a pas seulement eu un impact économique immédiat et pour l'avenir, notamment en termes de droits à retraite, mais qu'il a également eu des conséquences psychologiques importantes la concernant. Elle produit plusieurs pièces ayant notamment trait à un suivi par un médecin psychiatre depuis septembre 2016, une main courante faisant état du départ de son mari en août 2017 et un arrêt maladie pour trouble anxiodépressif daté du 29 mai 2018. Or ces éléments sont tous antérieurs à la convocation à l'entretien préalable au licenciement, si bien qu'ils ne sont pas probants s'agissant d'un préjudice moral subi du fait du licenciement.
Il convient par ailleurs de souligner que la salarié n'avait pas explicitement saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation liée à une exécution déloyale du contrat
Cette demande d'indemnisation d'un préjudice moral spécifique ne saurait donc être accueillie alors surtout que Mme [K] se contente de faire état du sentiment que son licenciement était en réalité fondé sur un motif inhérent à sa personne et non sur un motif économique ainsi qu'à faire état de brimades et pressions subies dont elle ne rapporte cependant pas la preuve en invoquant - uniquement dans les motifs de ses conclusions mais pas dans leur dispositif - une exécution déloyale de son contrat de travail. En tout état de cause, les attestations de ses collègues sur son sérieux et son implication au travail ne sont à cet égard d'aucune utilité tandis que son refus de la demande de réduction de ses heures de travail en juillet 2016 et l'annulation d'un avertissement à sa demande en avril 2017 n'étaient pas de nature à étayer d'éventuelles prétentions à ce sujet.
En revanche, et compte tenu à la fois des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [K] au moment de la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, il convient d'allouer à la salariée une somme de 34.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail eu égard au nombre de salariés employés par l'association Adis, outre les indemnités de préavis et de congés payés ainsi qu'il est précisé au dispositif.
Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-2, L.1235-3 ou L.1235-11 du code du travail, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du même code, le remboursement par l'employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois.
Cependant en l'espèce, en l'état des effectifs de l'association, le licenciement de Mme [K] n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions dont la salariée ne peut donc pas revendiquer le bénéfice.
L'AGS qui rappelle à juste titre le principe de subsidiarité de sa garantie dès lors que l'empoyeur poursuit son activité dans le cadre de l'exécution d'un plan de redressement et qui souligne que le licenciement a été notifié plus d'un mois après le plan de redressement de l'Adis, demande à la cour - à titre subsidiaire - de débouter Mme [K] de ses demandes à son encontre.
Or, la salarié ne formule aucune demande à l'encontre de l'AGS et se contente de solliciter la fixation de sa créance et, 'en tant que de besoin', la condamnation de l'association au paiement des sommes qu'elle lui réclame.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées., à savoir du présent jugement s'agissant des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Pour le reste, le jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective de l'association Adis a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 et L.641-8 du code de commerce.
Il n'est pas justifié de l'utilité d'une nouvelle attestation destinée au Pôle Emploi.
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'association Adis et son mandataire judiciaire supporteront les dépens de première instance et d'appel et seront condamnés à payer à Mme [K] une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne l'Adis à payer à Mme [D] [K] les sommes suivantes :
- 3.694,48 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 369,44 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 34.000 € à titre de dommages-intéréts pour rupture abusive,
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Adis aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président