Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 05/10/2023
DOSSIER N° N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMWC
Monsieur [N] [W]
C/
EPSM DE [7]
Monsieur PREFET DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021
Le cinq octobre deux mille vingt trois
ENTRE :
Monsieur [N] [W] - actuellement hospitalisé -
[Adresse 5]
[Localité 4]
Appelant d'une ordonnance en date du 04 octobre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS
Non comparant, représenté par Maître WOZNIAK-FARIA avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur PREFET DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis par écrit.
* * * * *
Les parties ayant été préalablement avisées du recours et invitées à transmettre leurs observations écrites avant 14 heures ce jour, en application de l'article R. 3211-38 du Code de la Santé Publique.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 05 octobre 2023 à 09h50 reçu à la cour à 10 h00 par Monsieur [N] [W],
Sur ce :
Par arrêté du 23 août 2023, le préfet de la MARNE a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, à la Clinique [6] de l'EPSM DE [7] de Monsieur [N] [W] estimant que les troubles présentés par l'intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des libertés et de la détention de REIMS saisi par le Préfet dans le cadre du contrôle de la mesure dans les 12 jours de l'admission, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [N] [W] faisait l'objet.
Monsieur [N] [W] faisait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 6 septembre 2023 à 18 heures 50.
Par ordonnance du 10 septembre 2023 à 18 H, désormais définitive, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Reims a autorisé le maintien de la mesure d'isolement au delà de la 96 ème heures soit au-delà du 10 septembre 2023 à 18 h 50.
Par ordonnance du 14 septembre 2023 à 16 h00, désormais définitive, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Reims a autorisé le maintien de la mesure d'isolement au delà de la 192 ème soit au delà du 14 septembre 2023 à 18 h 50.
Par ordonnance du 21 septembre 2023 à 16 h, désormais définitive, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Reims a autorisé le maintien de la mesure d'isolement au-delà du délai de 7 jours à compter de sa précédente décision soit au-delà du 21 septembre 2023 à 16 h, décision valable pour les 7 jours à venir soit jusqu'au 28 septembre 2023 à 16 h.
Par ordonnance du 28 septembre 2023 à 16 h, le Juge des libertés et de la détention agissant sur requête du directeur de l'établissement, a autorisé la prolongation exceptionnelle de cette mesure d'isolement au delà du délai de sept jours depuis sa précédente décision soit au dela du 28 septembre 2023 à 16 h, décision valable pour les 7 jours à venir soit jusqu'au 5 octobre 2023 à 16 h.
Postérieurement à cette décision la mesure d'isolement a été prolongée avec information du Juge des libertés et de la détention le 28 septembre 2023 à 18 h 50, le 30 septembre 2023 à 18 h 50, le 2 octobre 2023 à 18 h 50.
Par ordonnance du 4 octobre 2023 à 11 h00, le Juge des libertés et de la détention agissant sur requête, non motivée, de [I] [K] compagne de Monsieur [N] [W], a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'isolement
Par courrier reçu par mail au greffe de la Cour d'appel de REIMS le 5 octobre 2023 à 09 h 50, Monsieur [N] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par observations parvenues au greffe le 5 octobre 2023 à 13h13, son avocat s'en rapporte à la sagesse de la juridiction tout en faisant valoir cependant que toutes les décisions médicales successives de renouvellement sont motivées de manière identique sans que soit réalisé un véritable point sur la situation du patient et que l'avis motivé ne justifie pas suffisamment la nécessité de cette pratique de dernier recours en attendant le transfert de l'intéressé en UMD
Aux termes de son avis écrit, le Procureur général requiert la confirmation de l'ordonnance.
Le directeur de l'EPSM n'a pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le texte applicable
Aux termes de l'article L 3222-5-l du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022 du 22 janvier 2022:
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1."
Recevabilité de l'appel
La demande de mainlevée n'avait pas été formée par Monsieur [N] [W] mais par sa compagne qui entendait ce faisant agir dans l'intérêt de celui-ci. En tout état de cause Monsieur [N] [W] est de droit partie à la procédure est par conséquent recevable à interjeter appel d'une décision dont il estime qu'elle lui fait grief. Son appel ayant été interjeté dans le délai de 24 h est recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aucune irrégularité de la procédure n'a été soulevée que ce soit en première instance ou en appel.
Sur le bien fondé de la mesure
La motivation des dernières prolongations de la mesure d'isolement, mentionne la prévention de violences avec danger et risque pour l'intégrité du patient est d'autrui, ce qui entre dans le cadre des motifs pouvant justifier une telle mesure
Il ressort de manière plus spécifique de l'avis motivée que Monsieur [N] [W] souffre d'un trouble psychotique avec menaces hétéro-agressives, qu'il n'y a pas depuis son admission d'amélioration ni d'évolution de sa symptomatologie et notamment des éléments délirants avec la persistance d'une pré-impulsivité importante et d'un risque hétéro agressif, que son transfert en UMD est d'ores et déjà projeté et qu'il est maintenu à l'isolement pour des raisons de sécurité jusqu'à ce que ce transfert puisse être effectif.
Il apparait ainsi que la seule mesure d'hospitalisation et la prise d'un traitement est insuffisant à garantir la sécurité tant des soignants que des malades de l'établissement et que la mesure reste nécessaire pour prévenir le risque de dommages imminents pour autrui.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 4 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de REIMS
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
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