Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-12.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.843
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Comité mixte à la production d'EDF-GDF, service Gironde, pris en la personne de son représentant légal,
2 / le syndicat CGT du personnel ouvrier, employé des électriciens et gaziers de la Gironde, pris en la personne de son représentant légal,
3 / le syndicat de Bordeaux du groupement national des cadres CGT, pris en la personne de son représentant légal, domiciliés tous trois Parc Chemin Long, ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre), au profit des établissements publics Electricité de France et Gaz de France, dont le siège est Parc Chemin Long, ... (Gironde), défendeurs à la cassation ;
Les établissements publics Electricité de France et Gaz de France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du Comité mixte à la production d'EDF-GDF service Gironde, du syndicat CGT du personnel ouvrier, employé des électriciens et gaziers de la Gironde et du syndicat de Bordeaux du groupement national des cadres CGT, de la SCP Defrénois et Levis, avocat des établissements publics EDF et GDF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une circulaire PERS 873 du 23 mars 1987 (la circulaire) ayant organisé le fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de l'établissement public EDF-GDF, le comité mixte à la production d'EDF-GDF service Gironde a adopté, le 14 avril 1988, un règlement intérieur dont certaines dispositions ont fait l'objet, de la part de l'employeur, d'une action tendant à les voir déclarer nulles et de nul effet ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le comité mixte à la production d'EDF-GDF service Gironde (CMP), le syndicat CGT du personnel ouvrier, employé des électriciens et gaziers de la Gironde et le syndicat de Bordeaux du groupement national des cadres CGT :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'article 3-2 du règlement intérieur du comité mixte à la production d'EDF-GDF service Gironde prévoyant un quorum des deux tiers de ses membres pour la validité des délibérations dudit comité, aux motifs que cet article institue un quorum qui est contraire aux dispositions de la circulaire reprenant l'article L. 434-3 du Code du travail qui précise que les résolutions sont prises à la majorité des membres présents ; que le silence de la circulaire sur l'institution d'un quorum ne peut être interprété comme la manifestation d'une volonté de laisser une marge de négociation sur ce point au sein du CMP ; qu'en effet, la Commission supérieure nationale du personnel a réaffirmé le 2 février 1988 que le règlement intérieur des CMP ne devait pas être contraire ni aux dispositions législatives ni aux règles et principes arrêtés par la circulaire et qu'il a été notamment précisé que la notion de quorum était incompatible avec le principe du vote des résolutions à la majorité des membres présents et que, dès lors, les clauses existantes prévoyant un quorum devaient être considérées comme nulles et non avenues ; qu'il ne peut être valablement soutenu que la règle du quorum n'affecterait pas la tenue des séances et ne porterait pas sur les modalités d'adoption des délibérations alors qu'à l'évidence aucune résolution ne peut être valablement votée si la séance ne peut pas être tenue régulièrement ; que, c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé l'article 3-2 du règlement intérieur ; alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge ne peut sous couvert d'interprétation, ajouter à un acte réglementaire ; que la circulaire précise en son article 7 les règles de fonctionnement des CMP et prévoit en son article 734-1 qu'en application de l'article L. 434-3, alinéa 3, du Code du travail, les résolutions sont prises à la majorité des membres présents ; que l'article 75 réserve aux organismes la possibilité de préciser leurs modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur qui ne peut modifier les principes définis dans la présente circulaire ; que celle-ci, ne porte aucune disposition relative au quorum et qu'ainsi le règlement intérieur pouvait subordonner la tenue des séances à la présence d'au moins 2/3 des membres du comité ; qu'en considérant cet article 3-2 contraire à la circulaire telle qu'interprétée par la direction du personnel et des relations sociales et par la Commission supérieure nationale du personnel, la Cour d'appel a ajouté à cet acte réglementaire une disposition qui n'y figure pas et a violé par fausse interprétation les articles 75 et 734-1 de la circulaire ; et alors que, d'autre part, dans ses conclusions devant la Cour d'appel signifiées le 23 mars 1992, le Comité mixte et les syndicats faisaient valoir qu'aux termes de l'article L. 431-1, alinéa 4 du Code du travail, les dispositions de droit commun peuvent, dans les établissements publics à caractère industriel et commercial faire l'objet d'adaptations, mais à la condition d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements ; qu'à la différence des comités d'entreprise, les CMP ne comportent pas de membres
suppléants et que la disposition annulée a pour objet de subordonner l'adoption des résolutions par le CMP, qui fait office de comité d'entreprise, à une majorité significative ; que le conseil supérieur consultatif des CMP, émanation de l'ensemble des CMP et également régi par la circulaire a inséré dans son règlement intérieur le principe du quorum ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, pourtant déterminantes au regard de la violation de la circulaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, répondant aux conclusions, ont décidé à bon droit que l'institution d'un quorum, était contraire aux dispositions de la circulaire qui reprend sur ce point les dispositions de l'article L. 434-3 du Code du travail, selon lesquelles les résolutions sont prises à la majorité des membres présents ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par les établissements publics Electricité de France et Gaz de France :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de déclarer nul l'article 4-4 du règlement intérieur disposant que les délibérations du comité mixte à la production seraient recueillies par des agents statutaires, alors, selon le pourvoi, que la circulaire prévoit elle-même la mise à disposition des organismes de personnel administratif, de secrétariat, sténotypistes, par l'employeur et que les frais qui en résultent doivent être imputés sur le budget de fonctionnement de ces organismes ; qu'il est établi qu'il était d'usage que le personnel titulaire prenne en sténographie les débats de toutes les séances du CMP et que les frais de personnel ont été imputés sur le budget de fonctionnement ; que dans ces conditions l'article 4-4 du règlement intérieur a entériné une pratique et ne doit pas être annulé ;
alors, selon le moyen, que, d'une part, ni la circulaire, ni la loi ne font obligation à l'employeur de mettre à la disposition du comité des membres du personnel de l'entreprise, ces textes prévoyant tout au plus l'imputation sur le budget de l'institution représentative des dépenses de personnel éventuellement mis à disposition avec l'accord de l'employeur ; que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 36-1 de la circulaire et L. 434-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, un usage est toujours susceptible d'être dénoncé ; que le règlement intérieur ne saurait, en entérinant une pratique, imposer à l'employeur une obligation que les lois et règlements ne prévoient pas, et le priver ainsi de toute faculté de dénonciation unilatérale de l'usage ;
qu'en admettant que le règlement intérieur d'un comité ait pu valablement entériner un usage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'annexe de la circulaire relative aux dépenses de fonctionnement des organismes prévoit que les prestations de fonctionnement jusqu'à présent fournies par les unités continuent à l'être, leur montant s'imputant sur la subvention de fonctionnement ;
d'où il suit qu'en relevant qu'il était d'usage que le personnel titulaire prenne en sténographie les débats de toutes les séances du comité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Vu la circulaire du 23 mars 1987 relative aux comités mixtes à la production,
Attendu que ce texte prévoit à l'article 72-1 que le secrétaire du comité est élu parmi les membres délibératifs représentant le personnel, et qu'il peut être désigné, à la demande d'un tiers au moins des membres représentant ce personnel, un secrétaire adjoint choisi parmi les membres représentant les organisations syndicales autres que celles ayant présenté, par accord entre elles, le secrétaire élu ;
Attendu que pour refuser d'annuler les dispositions du règlement intérieur attribuant au secrétaire adjoint un rôle de suppléant du secrétaire en cas d'empêchement de celui-ci, l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, que les paragraphes suivants de la circulaire font clairement apparaître que le secrétaire-adjoint se voit dévolu le rôle de suppléant, puisqu'il est mentionné à chaque fois "le secrétaire, éventuellement le secrétaire-adjoint..."
et qu'au surplus, la désignation d'un secrétaire adjoint selon la circulaire n'est qu'une possibilité, ce qui n'aurait pas été le cas si ce secrétaire-adjoint avait pour rôle d'exercer les mêmes attributions que le secrétaire en même temps que celui-ci ;
Qu'en statuant par de tels motifs, alors, d'une part, que la désignation du secrétaire-adjoint est de droit lorsqu'un tiers au moins des membres représentant le personnel le demande, et alors, d'autre part, que les dispositions de la circulaire visées par l'arrêt prévoient l'intervention conjointe du secrétaire et du secrétaire-adjoint, lorsqu'il en est désigné un, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a refusé de prononcer la nullité de l'article 2-2 du règlement intérieur prévoyant la création d'une commission d'information et d'aide au logement de cinq membres, le secrétaire ou, en son absence, le secrétaire-adjoint devant participer aux réunions, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur faisait valoir que cette disposition portait à six le nombre de membres, en violation de l'article 215-2 de la circulaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE, mais seulement en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité de l'article 1-4, alinéas 1, 2, 4, 3-1, 4-3 et de l'article 2-2 du règlement intérieur du comité mixte à la production, l'arrêt rendu le 24 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne le Comité mixte à la production d'EDF-GDF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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