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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/10145

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10145

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Aba’a Megne, vestiaire R223 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 24/10145 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42HS N° MINUTE : Assignation du : 02 juillet 2024 JUGEMENT rendu le 18 décembre 2024 DEMANDERESSE E.U.R.L. HORUS PREVOYANCE [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Harry ABA’A MEGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R223 DÉFENDERESSE S.A.S. BEEP BEEP ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 3] défaillante Décision du 18 décembre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 24/10145 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42HS COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DEBATS En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Horus Prévoyance a pour activité le courtage en assurances, courtage en opérations de banque et services de paiement. Elle est titulaire de la marque semi-figurative française “Horus prévoyance” n° 4793035, déposée le 17 août 2021 pour désigner en classe 36 des services d’assurances et estimations financières (assurances, banques) : La société Beep Beep Assurances est présentée comme exerçant une activité similaire ou identique. Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, elle a fait sommation à la société Beep Beep Assurances de cesser l’usage des signes “Horus assurances” à titre de nom commercial, <horus-assurances.fr> à titre de nom de domaine sur internet et d’un signe semi-figuratif “Horus Assurances” : Exposant que la poursuite de ces faits par la société Beep Beep Assurances a perduré, elle indique en avoir demandé le constat par acte de commissaire de justice du 8 février 2024 et l’avoir mise en demeure d’en cesser l’usage par lettre recommandée de son avocat du 15 février 2024. Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la société Horus Prévoyance a fait assigner la société Beep Beep Assurances à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024 de ce tribunal en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme. La société Beep Beep Assurances n’a pas constitué avocat. L’assignation à la dernière adresse connue mentionne que l’huissier s’est rendu “au [Adresse 2] le 17/06/2024 et les recherches pour trouver la personne destinataire de l’acte sont restées vaines. En effet, là étant [le commissaire de justice a constaté] qu’à cette adresse se trouve l’enseigne “Horus Assurances”. Cependant le local semble ne pas être exploité. [Le commissaire de justice relève] la présence d’une pancarte “locaux disponibles” et n’a rencontré aucun riverain. [Ses] recherches sur societe.com ce même jour communiquent la même adresse”. Il précise que son mandant lui a communiqué “le domicile du président de la société M. [G] [V] : [Adresse 4]. [Il s’est rendu] sur place le 24/06/2024 et les recherches pour trouver la personne destinataire de l’acte sont restées vaines. En effet : là étant [le commissaire de justice a constaté] qu’à cette adresse se trouvent plusieurs bâtiments. Aucune des boîtes au lettres n’est au nom de M. [G]. [Il relève] l’absence de tableau des occupants. [Il n’a] rencontré aucun voisin. [Il s’est] rapproché du requérant mais celui-ci ne [lui] a pas donné de nouvelle adresse”. Le procès-verbal de ce même commissaire de justice mentionne ensuite l’envoi le 2 juillet 2024 à la dernière adresse connue d’une copie de ce procès-verbal et de l’assignation par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple. Le juge de la mise en état a été saisi à l’issue de l'audience d'orientation, puis le 17 octobre 2024, en accord avec le conseil de la société Horus Prévoyance, l’instruction a été close et, la demanderesse ayant déposé son dossier, a été informée que la décision serait rendue sans audience le 18 décembre 2024, en application de l’article 799 alinéa 4 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation, la société Horus Prévoyance demande au tribunal de :- faire injonction à la société Beep Beep Assurances de cesser toute utilisation future du nom commercial “Horus Assurances”, de tout signe ou logo portant atteinte à la marque “Horus prévoyance” et du nom de domaine <horus-assurances.fr> dans un délai de 30 jours à compter de la décision sous astreinte de 1000 euros par jour de retard - condamner la société Beep Beep Assurances à lui payer : > 10 000 euros au titre de la contrefaçon par imitation de la marque “Horus prévoyance” > 10 000 euros au titre des agissements de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice > 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société Horus Prévoyance fait valoir que :- la défenderesse use, sans son autorisation, du signe “Horus Assurances” et de son logo dans la vie des affaires et qu’ils constituent des signes identiques, ou à tout le moins similaires, à sa marque antérieure n° 4793035, compte tenu de leurs similitudes visuelle, verbale, auditive et conceptuelle, ainsi que de l’identité des services de courtage en assurances pour lesquels la défenderesse use de ces signes et de ceux pour lesquels la marque est enregistrée, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs - ces faits justifient la condamnation de la défenderesse à la somme et aux mesures d’interdiction qu’elle réclame - les frais investis pour la qualité des services proposés à ses clients, la réservation de son nom de domaine <horus-assurances.com>, l’enregistrement de sa marque n° 4793035, le déplacement de son siège social à [Localité 7], et le renforcement de sa visibilité sur internet par de la publicité en ligne ont fait l’objet de la part de la défenderesse d’une immixtion dans son sillage afin de profiter de son travail et de ses investissements - ces actes résultent de son changement de nom commercial en 2021, de la réservation du nom de domaine <horus-assurances.fr> et de l’absence de recherche d’antériorité, alors qu’une recherche simple aurait suffit à lui révéler l’existence des signes antérieurs, manifestant ainsi la mauvaise foi de la défenderesse - l’utilisation des mots “horus” et “prévoyance” par la défenderesse dans un lien commercial sur le moteur de recherche Google caractérise la volonté de la défenderesse de créer chez le consommateur d’attention moyenne un risque de confusion avec ses services, lequel est avéré compte tenu des nombreuses réclamations de clients mécontents qu’elle a reçues - les nombreux investissements qu’elle a réalisés lui permettent de jouir d’une excellente réputation auprès de ses clients et sur le marché des courtiers d’assurance à laquelle les actes de la défenderesse portent préjudice, outre que l’un des deux associés de cette société s’est vu infligé une interdiction de gérer de 10 ans le 14 mars 2024, l’ensemble justifiant la condamnation de la défenderesse à la somme et aux mesures d’interdiction qu’elle réclame. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande principale en contrefaçon de marque L'article L.713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés. Selon l'article L.713-2 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. Ces dispositions sont équivalentes à celles de la directive 2015/2436 CE du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont elles réalisent la transposition et dont il résulte qu'en matière de contrefaçon par imitation, il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen concerné. Ce risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, cette appréciation doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (principe constant établi par la CJCE 11 novembre 1997, affaire C-251/95, arrêt Sabel c/ Puma). En l'occurrence, la société Horus Prévoyance justifie de ses droits sur la marque semi-figurative française “Horus prévoyance” n° 4793035, visant à son enregistrement les services d’assurances et estimations financières (assurances, banques) en classe 36 par la production d’un certificat d’enregistrement (sa pièce n° 3). Le public pertinent est constitué des consommateurs de services d’assurances de tous types, particuliers et professionnels. Son attention est moyenne compte tenu du nombre important d’acteurs sur ce marché. L'usage du signe verbal “Horus Assurances” et du signe semi-figuratif “Horus Assurances” résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet du 8 février 2024 produit par la demanderesse (sa pièce n° 6bis). Ce même constat mentionne que le site <www.horus-assurances.fr> sur lequel l’usage de ces signes a lieu est édité par la société Beep Beep Assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 902004894 dont le siège social se trouve [Adresse 2]. La société Horus Prévoyance confirme l’identité de la défenderesse par la production de l’enregistrement de ses statuts au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Toulouse (sa pièce n° 1bis). Ces signes exploités sur internet pour promouvoir l’activité de la société Beep Beep Assurances sont utilisés dans la vie des affaires et à titre de marque. Ils le sont pour promouvoir des services de courtage en assurances diverses et en prévoyance (pièce Horus Prévoyance n° 6bis), de sorte qu’ils sont identiques aux services visés à l’enregistrement de la marque n° 4793035. Des points de vue visuel et auditif, le signe verbal “Horus Assurances” est fortement similaire au signe semi-figuratif “Horus prévoyance” de la marque n° 4793035, en raison de l’emploi du même terme distinctif “Horus” placé en position d’attaque, lui conférant ainsi un caractère dominant, tandis que les termes descriptifs “Assurances” et “prévoyance” différent, mais sont placés en position seconde. Visuellement, la différence est encore amoindrie en raison de l’usage de caractères plus petits pour les termes “Assurances” et “prévoyance”. Le signe semi-figuratif “Horus Assurances” présente une similitude moindre, du point de vue visuel, avec le signe semi-figuratif de la marque invoquée, compte tenu de l’aspect de l’élément figuratif du signe litigieux représentant une tête de faucon dessinée de manière comique et présentée de face ou de trois quarts, tandis que l’élément figuratif de la marque n° 4793035 est une tête de rapace stylisée présentée de profil, les rendant assez dissemblables. La similitude reste, toutefois, prégnante en raison du caractère dominant des éléments verbaux “Horus” dans le signe litigieux et la marque invoquée. La similitude est, également, forte entre le signe semi-figuratif litigieux et la marque invoquée du point de vue auditif en raison de l’usage de l’élément verbal “Horus” en position d’attaque lui conférant un caractère dominant. Du point de vue conceptuel, les signes litigieux, verbal et semi-figuratif, et la marque n° 4793035 renvoient à la même référence du dieu de l’Egypte antique, leur conférant une similitude forte. Il résulte de l’ensemble un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les signes litigieux et la marque. Ainsi, l’usage de ces signes sans l’autorisation de la société Horus Prévoyance constitue une contrefaçon de la marque semi-figurative française “Horus prévoyance” n° 47933035 engageant la responsabilité de la société Beep Beep Assurances. 2 - Sur les demandes principales en concurrence déloyale et en parasitisme Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 2.1 - S’agissant de la demande en concurrence déloyale La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). La concurrence déloyale exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-17.092). Au cas présent, le procès-verbal de constat sur internet du 8 février 2024 et la réservation du nom de domaine <horus-assurances.com> le 16 mai 2017 produits par la société Horus Prévoyance permettent d’établir que la société Beep Beep Assurances, a adopté le nom commercial “Horus assurances” postérieurement à celui de la demanderesse, cette reproduction quasi-servile de sa dénomination sociale ayant pour conséquence de créer un risque de confusion chez le consommateur moyen de services de courtage d’assurances sur internet compte tenu de leur situation de concurrence pour les mêmes services (pièces Horus Prévoyance n° 5 et 6bis). Ces faits caractérisent une concurrence déloyale engageant la responsabilité de la société Beep Beep Assurances à l’égard de la société Horus Prévoyance. 2.2 - S’agissant de la demande en parasitisme Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). En l’espèce, la société Horus Prévoyance justifie avoir réservé le nom de domaine <horus-assurances.com> le 16 mai 2017 (sa pièce n° 5), avoir financé des campagnes de promotion (sa pièce n° 10) et avoir investi dans l’enregistrement de la marque n° 4793035 (sa pièce n° 3), l’ensemble pour 3062,55 euros. Ces actes s’analysent comme une volonté de la société Beep Beep Assurances de se placer dans le sillage de la société Horus Prévoyance afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et des investissements consentis pour conférer à la dénomination “Horus prévoyance” une valeur économique individualisée, engageant ainsi la responsabilité de la première à l’égard de la seconde. En revanche, la réservation du nom de domaine <horus-assurances.fr> et l’adoption, le 1er octobre 2021, du nom commercial “Horus Assurances” par la société Beep Beep Assurances étant pris en compte au titre de la catactérisation de la contrefaçon, ils ne constituent pas des faits distincts au titre du parasitisme ( en ce sens Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-17.092). 3 - Sur les mesures réparatrices L'article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. L'emploi de l'adverbe “distinctement” et non “cumulativement”, commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il s’en déduit un principe de réparation intégrale impliquant une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (en ce sens Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614), tandis qu’un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation (en ce sens Cass. 1ère civ., 28 juin 2012, n° 11-19.265). Au cas particulier, la contrefaçon de la marque n° 4793035 est établie à compter du 8 février 2024 et aucune pièce ne démontre qu’elle ait cessé (pièce Horus Prévoyance n° 6bis). Les actes de parasitisme sont établis à compter du 1er octobre 2021, la société Horus Prévoyance ayant été créée le 13 juin 2016 (ses pièces n° 1 et 4). La société Horus Prévoyance produit, par ailleurs, des justificatifs de sa bonne réputation sur internet (sa pièce n° 14) et de l’atteinte causé à sa marque du fait de sa banalisation, ainsi qu’à sa réputation du fait de la confusion de plusieurs consommateurs mécontents (ses pièces n° 11 à 13 et 14bis). L’ensemble justifie le prononcé de mesures d’interdiction d’usage des signes litigieux sous astreinte et la condamnation de la société Beep Beep Assurances à payer à la société Horus Prévoyance 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire. 4 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 4.1 - S’agissant des frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société Beep Beep Assurances, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens. Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer 5000 euros à la société Horus Prévoyance à ce titre. 4.2 - S’agissant de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Interdit à la société Beep Beep Assurances de faire usage des signes “Horus Assurances” et du signe “horus-assurance.fr”, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit pour offrir des services d’assurance et estimation financière, dans le délai de trente jours suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour pendant cent quatre-vingt jours ; Condamne la société Beep Beep Assurances à payer à la société Horus Prévoyance 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; Condamne la société Beep Beep Assurances aux dépens ; Condamne la société Beep Beep Assurances à payer 5000 euros à la société Horus Prévoyance en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 18 décembre 2024 La greffière Le président Lorine Mille Jean-Christophe Gayet

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